Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (L.C. 2011, ch. 15, art. 20)
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Règlements (suite)
Note marginale :Règlements du ministre
42 (1) Le ministre peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements pour fixer les critères auxquels un prêt hypothécaire doit répondre pour constituer un prêt hypothécaire admissible.
Note marginale :Critère concernant les garanties de paiement
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation peut s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.
Note marginale :Règlement du ministre — ententes et engagements
(2) Le ministre peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 43k), les accords conclus entre Sa Majesté et une société en matière d’assurance hypothécaire et les engagements pris par une société dans le cadre d’un accord au sens de l’article 43.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
- 2011, ch. 15, art. 20 « 42 »
- 2014, ch. 20, art. 315
Résiliation des accords
Définition de accord
43 Aux articles 44 à 48, accord s’entend de l’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’accord entre Sa Majesté et The Mortgage Insurance Company of Canada, conclu le 1er janvier 1991 et cédé subséquemment à GE Capital Mortgage Insurance Company (Canada);
b) l’accord de gestion entre Sa Majesté, The Mortgage Insurance Company of Canada, Royal Bank Investment Management Inc. et la Société Trust Royal du Canada, conclu le 1er novembre 1991;
c) l’accord entre Sa Majesté et AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada, conclu le 21 novembre 2006;
d) l’accord de garde et de sûreté entre Sa Majesté, AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada et RBC Dexia Investor Services Trust, conclu le 21 novembre 2006;
e) l’accord de gestion entre Sa Majesté, AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada et RBC Dominion Securities Inc., conclu le 21 novembre 2006;
f) l’accord entre Sa Majesté et PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada, conclu le 12 juillet 2007;
g) l’accord de garde et de sûreté entre Sa Majesté, PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada et Citibank Canada, conclu le 12 juillet 2007;
h) l’accord de gestion entre Sa Majesté, PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada et TD Asset Management Inc., conclu le 12 juillet 2007;
i) l’accord de gestion entre Sa Majesté, la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty et Philips, Hager & North Investment Management Ltd., conclu le 5 mai 2010;
j) tout accord de réassurance auquel Sa Majesté et une société ou un prédécesseur d’une société sont parties;
k) tout accord ou engagement précisés par règlement pris au titre du paragraphe 42(2);
l) tout accord modifiant l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas a) à k).
Note marginale :Résiliation des accords
44 Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis en vertu de ceux-ci.
Note marginale :Immunité
45 Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Note marginale :Absence d’indemnité
46 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 44.
Note marginale :Obligation de déclarer
47 (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai plus long que le ministre précise, chaque société envoie au ministre une déclaration écrite indiquant au moment précédant immédiatement cette entrée en vigueur :
a) la somme déposée à tout compte de dépositaire, compte en fiducie ou en fidéicommis, fonds de garantie ou autre compte ou fonds semblable créé à l’égard de la société en vertu d’un accord;
b) la valeur marchande actuelle de toutes les valeurs mobilières qui y sont détenues.
Note marginale :Vérification
(2) Le ministre peut faire vérifier la déclaration.
Note marginale :Propriété
48 Il est entendu que, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la somme déposée à tout compte de dépositaire, compte en fiducie ou en fidéicommis, fonds de garantie ou autre compte ou fonds semblable créé à l’égard d’une société en vertu d’un accord et toutes les valeurs mobilières qui y sont détenues appartiennent à la société.
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