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Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (L.C. 2011, ch. 15, art. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-22 Versions antérieures

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

L.C. 2011, ch. 15, art. 20

Sanctionnée 2011-06-26

Loi permettant à Sa Majesté, dans certaines circonstances, d’effectuer des paiements ou de souscrire à une assurance de remplacement à l’égard de certains types d’assurance hypothécaire fournie par une société d’assurance visée par une ordonnance de mise en liquidation et résiliant certains accords relatifs à l’assurance hypothécaire

[Édictée par l’article 20 du chapitre 15 des Lois du Canada (2011), en vigueur le 1er janvier 2013, voir TR/2012-87.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

assureur hypothécaire

assureur hypothécaire Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et autorisée par le surintendant à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada. (mortgage insurer)

assureur hypothécaire agréé

assureur hypothécaire agréé Assureur hypothécaire agréé au titre de l’article 4. (approved mortgage insurer)

liquidateur

liquidateur Liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou personne exerçant des fonctions semblables nommée en vertu de toute autre loi du Parlement concernant l’insolvabilité ou la faillite. (liquidator)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

ordonnance de mise en liquidation

ordonnance de mise en liquidation Ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou ordonnance semblable rendue en vertu de toute autre loi du Parlement concernant l’insolvabilité ou la faillite. (winding-up order)

police

police Document écrit — en une seule ou plusieurs pièces — constatant le contrat d’assurance à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible conclu entre l’assureur hypothécaire agréé et le prêteur hypothécaire qualifié qu’il a désigné comme tel.  (policy)

prêt hypothécaire admissible

prêt hypothécaire admissible Prêt hypothécaire répondant aux critères fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 42(1). (eligible mortgage loan)

prêteur hypothécaire qualifié

prêteur hypothécaire qualifié Prêteur hypothécaire désigné à titre de prêteur hypothécaire qualifié en vertu de l’article 10.  (qualified mortgage lender)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

société

société La Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty, la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada, la PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada ou tout successeur de l’une d’entre elles. (company)

souscripteur

souscripteur Titulaire d’une police. (French version only)

surintendant

surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.  (Superintendent)

tribunal

tribunal

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de permettre au ministre de fournir une protection à l’égard de certains contrats d’assurance hypothécaire afin de soutenir le fonctionnement efficient du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier au Canada;

  • b) d’atténuer les risques qui découlent de la fourniture d’une telle protection.

Assureurs hypothécaires agréés

Note marginale :Agrément

  •  (1) Sur demande écrite d’un assureur hypothécaire, le ministre peut, après consultation du surintendant, agréer l’assureur hypothécaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’agrément, ou son renouvellement, est valable pour la période précisée par le ministre.

Note marginale :Suspension de l’agrément

  •  (1) Après consultation du surintendant, le ministre peut, par avis qu’il envoie à l’assureur hypothécaire agréé, suspendre l’agrément de celui-ci s’il est d’avis qu’il ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Date de prise d’effet et durée

    (2) L’avis indique la date de prise d’effet de la suspension et sa durée.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) L’assureur hypothécaire agréé dont l’agrément a été suspendu ne peut assurer de nouveaux prêts hypothécaires avant ce que la suspension prenne fin ou soit annulée par le ministre.

  • Note marginale :Obligations durant la suspension

    (4) Tant que la suspension de son agrément est en vigueur, l’assureur hypothécaire agréé demeure assujetti aux dispositions de la présente loi et des règlements et est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.

  • Note marginale :Annulation de la suspension

    (5) Le ministre peut annuler la suspension s’il le juge indiqué.

Note marginale :Annulation de l’agrément

  •  (1) Après consultation du surintendant, le ministre peut, par avis qu’il envoie à l’assureur hypothécaire agréé, annuler son agrément dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) il est d’avis que l’assureur hypothécaire agréé ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard de l’assureur hypothécaire agréé;

    • c) l’assureur hypothécaire agréé cesse d’être un assureur hypothécaire;

    • d) l’assureur hypothécaire agréé demande, par écrit, l’annulation de son agrément.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’annulation

    (2) L’avis indique la date de prise d’effet de l’annulation.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que possible après l’envoi de l’avis, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le nom de l’assureur hypothécaire dont l’agrément est annulé et la date de prise d’effet de l’annulation.

  • Note marginale :Obligations applicables après l’annulation

    (4) Dès l’annulation de son agrément à titre d’assureur hypothécaire et tant que le ministre est lié par une obligation, réelle ou potentielle, prévue à l’article 16, à l’égard des polices qu’elle a émises — ou des contrats d’assurance qu’elle a conclus et qui pourraient être réputés constituer des polices en application de l’article 19 —, la personne morale demeure assujettie aux articles 8 et 15, et aux règlements qui s’y rapportent, comme si son agrément n’avait pas été annulé, et elle est tenue de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.

Note marginale :Société ne devenant pas assureur hypothécaire agréé

  •  (1) La société qui n’a jamais été agréée en vertu de l’article 4 est néanmoins assujettie, pour la période visée au paragraphe (2), aux articles 8 et 15, et aux règlements qui s’y rapportent, comme si elle était un assureur hypothécaire agréé, et elle est tenue de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.

  • Note marginale :Période

    (2) La période est celle durant laquelle le ministre est lié par une obligation, réelle ou potentielle, prévue à l’article 16, à l’égard des contrats d’assurances qui sont conclus par la société et qui pourraient être réputés constituer des polices en application de l’article 19.

Note marginale :Suffisance du capital

  •  (1) Afin d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi, l’assureur hypothécaire agréé est tenu de maintenir, pour ses activités, en plus du capital qu’il est tenu de maintenir en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, un capital suffisant.

  • Note marginale :Suffisance du capital fixé par le ministre

    (2) Le ministre fixe le niveau de capital suffisant après avoir pris en considération l’avis du surintendant.

Note marginale :Frais pour risques courus par Sa Majesté

 L’assureur hypothécaire agréé est tenu, conformément aux règlements, de payer des frais au receveur général à titre d’indemnité pour les risques courus par Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Désignation des prêteurs hypothécaires qualifiés

  •  (1) L’assureur hypothécaire agréé peut désigner tout prêteur hypothécaire répondant aux critères fixés par règlement à titre de prêteur hypothécaire qualifié pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) La désignation, ou son renouvellement, est valable pour la période précisée par l’assureur hypothécaire agréé.

  • Note marginale :Annulation de la désignation

    (3) L’assureur hypothécaire agréé peut, par avis qu’il envoie au prêteur hypothécaire qualifié qu’il a désigné comme tel, annuler sa désignation.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’annulation

    (4) L’avis indique la date de prise d’effet de l’annulation.

Note marginale :Restriction des activités d’assurance

  •  (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut assurer des risques que s’ils sont liés aux prêts hypothécaires admissibles octroyés par les prêteurs hypothécaires qualifiés qu’il a désignés comme tel.

  • Note marginale :Restrictions des activités de réassurance

    (2) Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut se réassurer contre des risques qu’il a acceptés aux termes de ses polices ni réassurer des risques acceptés par un autre assureur aux termes de contrats d’assurances de celui-ci.

Note marginale :Filiales

  •  (1) L’assureur hypothécaire agréé est tenu d’obtenir l’approbation du ministre avant de constituer ou d’acquérir une filiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • Note marginale :Conditions et engagements

    (2) L’assureur hypothécaire agréé est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui relativement à ses activités avec l’une ou l’autre de ses filiales.

Note marginale :Conditions et engagements — groupe, etc.

  •  (1) Le ministre peut imposer à l’assureur hypothécaire agréé toute condition ou exiger de lui tout engagement relativement à ses activités avec une personne ou entité se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) elle fait partie du même groupe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, que l’assureur hypothécaire agréé;

    • b) elle est apparentée, au sens de l’article 518 de la même loi, à l’assureur hypothécaire agréé;

    • c) elle est liée à l’assureur hypothécaire agréé de manière réglementaire.

  • Note marginale :Conditions et engagements — risques plus importants

    (2) Le ministre peut également imposer à l’assureur hypothécaire agréé toute condition ou exiger de lui tout engagement s’il considère que les activités d’une personne ou entité visée au paragraphe (1) pourraient augmenter substantiellement les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de l’assureur hypothécaire agréé

    (3) L’assureur hypothécaire agréé est tenu de se conformer à toute condition qui lui est imposée et de remplir tout engagement exigé de lui au titre des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Polices interdites — groupes, etc.

 Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut être partie à une police dont le bénéficiaire est une personne ou entité visée au paragraphe 13(1).

Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents

  •  (1) L’assureur hypothécaire agréé tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités qui sont pertinents dans le cadre de la présente loi ou qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.

    (2) L’assureur hypothécaire agréé fournit au ministre ou au surintendant, à la demande de l’un ou l’autre, sans délai, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’il est tenu de conserver.

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc.

    (3) Le ministre et le surintendant peuvent échanger les livres, documents ou renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) et les communiquer au gouverneur de la Banque du Canada, au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication des conditions et engagements

    (4) Le ministre peut communiquer au surintendant toute condition qu’il impose et tout engagement qu’il exige sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (5) L’assureur hypothécaire agréé rend accessible au public les livres, documents et renseignements précisés par règlement.

  • 2011, ch. 15, art. 20 « 15 »
  • 2016, ch. 7, art. 179

Protection d’assurance hypothécaire

Note marginale :Obligations du ministre

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une personne morale qui, avant la prise de l’ordonnance, avait émis une police à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible;

    • b) le souscripteur ou un bénéficiaire de la police a fait une réclamation liée à la police auprès du liquidateur;

    • c) le liquidateur a admis la réclamation et a conclu qu’elle ne sera pas acquittée en totalité.

  • Note marginale :Réalisation d’un risque

    (2) Si un risque couvert aux termes de la police s’est réalisé avant que les conditions prévues au paragraphe (1) ne soient remplies, le ministre paie sur le Trésor au bénéficiaire de la police une somme égale à la somme calculée conformément à l’article 22.

  • Note marginale :Absence de réalisation d’un risque

    (3) Si aucun risque couvert aux termes de la police ne s’est réalisé avant que les conditions prévues au paragraphe (1) ne soient remplies, le ministre est tenu, à son choix :

    • a) soit de payer sur le Trésor à un assureur hypothécaire agréé ou à la Société canadienne d’hypothèques et de logement, avec le consentement du bénéficiaire du paiement, la somme nécessaire pour que celui-ci conclue avec le souscripteur un contrat d’assurance qui remplace la police conformément au paragraphe 23(1);

    • b) soit d’acquitter, conformément au paragraphe 24(1), des réclamations futures découlant de la réalisation éventuelle d’un tel risque.

  • Note marginale :Changement d’option

    (4) Le ministre ne peut choisir l’option prévue à l’alinéa (3)b) s’il a déjà choisi l’option prévue à l’alinéa (3)a); il peut toutefois choisir l’option prévue à l’alinéa (3)a) après avoir choisi l’option prévue à l’alinéa (3)b).

 

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