Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (L.C. 2011, ch. 15, art. 20)
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Protection d’assurance hypothécaire (suite)
Note marginale :Discrétion du ministre
17 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si une ordonnance de mise en liquidation est rendue l’égard d’une personne morale qui, avant la prise de l’ordonnance, avait émis une police à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible.
Note marginale :Réalisation d’un risque
(2) Si un risque couvert aux termes de la police s’est réalisé avant que la condition prévue au paragraphe (1) ne soit remplie, le ministre peut faire le paiement prévu au paragraphe 16(2).
Note marginale :Absence de réalisation d’un risque
(3) Si aucun risque couvert aux termes de la police ne s’est réalisé avant que la condition prévue au paragraphe (1) ne soit remplie, le ministre peut faire le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a) ou acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b).
Note marginale :Prêt hypothécaire inadmissible
18 Le contrat d’assurance conclu entre un assureur hypothécaire agréé et un prêteur hypothécaire qualifié — désigné comme tel par cet assureur hypothécaire agréé — à l’égard d’un prêt hypothécaire qui n’est pas un prêt hypothécaire admissible est, pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, réputé constituer une police à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible si le ministre est convaincu, à la fois, que l’assureur hypothécaire agréé et le prêteur hypothécaire qualifié croyaient que le prêt était un prêt hypothécaire admissible et que l’inadmissibilité du prêt n’était due ni à la négligence ni à la mauvaise foi de l’un d’entre eux.
Note marginale :Contrats pré-existants
19 Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une société, tout contrat d’assurance qu’elle a conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé, à l’égard d’un prêt hypothécaire faisant l’objet du contrat d’assurance, constituer une police émise à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, dans le cas où :
a) d’une part, Sa Majesté aurait été tenue, n’eût été l’entrée en vigueur de l’article 44, de faire un paiement à l’égard du contrat d’assurance;
b) d’autre part, le prêt hypothécaire respecte tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe 42(1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation.
- 2011, ch. 15, art. 20 « 19 »
- 2014, ch. 20, art. 314
Note marginale :Subrogation
20 Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) ou à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits que la personne morale détenait en vertu de la police, immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation ne soit rendue.
Note marginale :Subrogation — paragraphe 16(2)
21 (1) Si le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée, une fois le paiement fait :
a) dans les droits du souscripteur de la police ou de son bénéficiaire de faire toute réclamation liée à celle-ci;
b) dans le droit à tout produit à payer au titre de la police par suite de l’ordonnance de mise en liquidation;
c) dans tous les droits détenus par le prêteur en vertu du prêt couvert par la police.
Note marginale :Subrogation — paragraphe 16(3)
(2) Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée :
a) dans les droits du souscripteur de faire une réclamation liée à la police;
b) dans le droit à tout produit payé ou à payer au titre de la police par suite de l’ordonnance de mise en liquidation.
Note marginale :Subrogation — paragraphe 24(1)
(3) Lorsque le ministre fait un paiement en application du paragraphe 24(1) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits détenus par le prêteur en vertu du prêt couvert par la police.
Note marginale :Calcul de la somme — sinistre survenu
22 Pour l’application de l’alinéa 16(2), la somme est calculée selon la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le total des sommes dues au bénéficiaire en vertu de la police immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation soit rendue;
- B
- une somme égale à tout produit que le bénéficiaire a reçu au titre de la police depuis que l’ordonnance de mise en liquidation a été rendue;
- C
- 10 % du montant initial du principal du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance hypothécaire a été payée.
Note marginale :Assurance de remplacement
23 (1) L’assurance visée à l’alinéa 16(3)a) doit être suffisante pour couvrir la valeur des indemnités calculée selon la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la valeur des indemnités à payer en vertu de la police remplacée;
- B
- 10 % du montant initial du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance initiale a été payée.
Note marginale :Absence de responsabilité — police remplacée
(2) Si le ministre fait le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a), il n’est tenu de faire aucun autre paiement en application de la présente loi à l’égard de la police remplacée.
Note marginale :Protection des contrats d’assurance de remplacement
(3) Le contrat d’assurance conclu par suite du paiement fait à un assureur hypothécaire agréé constitue une police pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlement — paiement à l’égard d’une police de remplacement
(4) Malgré les formules prévues à l’article 22 et aux paragraphes 23(1) et 24(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la méthode de calcul de tout paiement prévu au paragraphe 16(2), à l’alinéa 16(3)a) ou au paragraphe 24(1) à l’égard de la police visée au paragraphe (3).
Note marginale :Acquittement de réclamations futures
24 (1) S’il est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) et qu’une réclamation lui est faite par la suite en raison de la réalisation d’un risque qui était couvert par la police, le ministre paie sur le Trésor au bénéficiaire de la police une somme égale à la somme calculée selon la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes qui auraient été dues au bénéficiaire en vertu de la police;
- B
- 10 % du montant initial du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance hypothécaire a été payée.
Note marginale :Conditions préalables
(2) Le ministre n’est tenu de payer cette somme que s’il est convaincu que le bénéficiaire aurait eu droit à un paiement en vertu de la police et que le souscripteur s’est acquitté de ses obligations aux termes de la police et de celles qu’il aurait eues aux termes de cette police si l’ordonnance de mise en liquidation n’avait pas été rendue.
Note marginale :Groupe, etc.
25 Aucun paiement prévu au paragraphe 16(2), à l’alinéa 16(3)a) ou au paragraphe 24(1) ne peut être fait à l’égard d’une police si, immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation ne soit rendue à l’égard de la personne morale, celle-ci était partie à la police en contravention de l’article 14.
Note marginale :Délai de paiement — paragraphe 16(2)
26 (1) Le paiement exigé aux termes du paragraphe 16(2) doit être fait avant l’expiration d’un délai de deux ans — ou de tout autre délai prévu par règlement — commençant le jour où les conditions prévues aux alinéas 16(1)a) à c) ont été remplies.
Note marginale :Délai de paiement — paragraphe 24(1)
(2) Le paiement exigé aux termes du paragraphe 24(1) doit être fait avant l’expiration d’un délai de deux ans — ou de tout autre délai prévu par règlement — commençant le jour où le ministre est convaincu que les conditions prévues au paragraphe 24(2) ont été remplies.
Plafond des prêts protégés
Note marginale :Plafond
27 Ne peut à aucun moment excéder 300 000 000 000 $, ou tout autre montant établi pour l’application du présent article par une loi de crédits, le montant total du solde impayé du principal des prêts suivants :
a) les prêts hypothécaires assurés par des personnes morales qui sont ou étaient des assureurs hypothécaires agréés;
b) les prêts hypothécaires assurés en vertu de contrats d’assurance, conclus par des sociétés qui n’ont jamais été agréées, auxquels la présomption prévue à l’article 19 pourrait s’appliquer.
Note marginale :Allocation du montant maximum
28 (1) Le ministre peut en tout temps, par avis écrit, allouer à tout assureur hypothécaire agréé toute portion du montant maximum applicable en vertu de l’article 27 afin de soutenir le fonctionnement efficient du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier au Canada et d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Interdiction
(2) L’assureur hypothécaire agréé à qui une portion du montant maximum est allouée ne peut assurer de nouveaux prêts hypothécaires si cela aurait pour effet que le montant total du solde impayé du principal de tous les prêts hypothécaires qu’il assure excède cette portion.
Examen et rapport
Note marginale :Examen
29 Afin de vérifier si une personne morale se conforme aux articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, et aux règlements qui s’y rapportent, le surintendant procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur les activités et les affaires internes de la personne morale dont il peut faire rapport au ministre.
Note marginale :Avis au ministre
30 (1) Si une personne morale omet de se conformer à l’un des articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, ou aux règlements qui s’y rapportent, ou qu’elle risque de cesser de s’y conformer, le surintendant en avise le ministre.
Note marginale :Avis à la direction et au conseil d’administration
(2) Si une personne morale omet de se conformer à l’un des articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, ou aux règlements qui s’y rapportent, ou qu’elle risque de cesser de s’y conformer, le surintendant en avise la direction ou le conseil d’administration de la personne morale.
Note marginale :Ordonnance judiciaire
31 Si une personne morale omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la personne morale de se conformer à la disposition, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Note marginale :Avis au ministre — article 27
32 Au moins une fois par année civile, le surintendant avise le ministre du montant total du solde impayé du principal des prêts visé à l’article 27.
Peines
Note marginale :Infraction
33 Commet une infraction toute personne morale qui contrevient sans motif valable aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
34 Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Peines
35 (1) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi
(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne morale qui a commis une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions de celle-ci et de ses règlements.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne morale a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui infliger, malgré le plafond fixé pour l’infraction, une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
Note marginale :Responsabilité pénale
36 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
37 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Permission d’en appeler
38 Toute ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi n’est susceptible d’appel qu’avec l’autorisation de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes
39 Toutes les amendes à payer en application de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté.
Procédures judiciaires
Note marginale :Immunité judiciaire
40 Sa Majesté, le ministre, le surintendant et tout employé ou mandataire de Sa Majesté bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
Règlements
Note marginale :Règlements
41 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) imposant des conditions à un assureur hypothécaire agréé dans le but d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi;
b) concernant le paiement des frais exigibles en vertu de l’article 9, y compris le montant ou la méthode de calcul de ces frais;
c) concernant la désignation des prêteurs hypothécaires à titre de prêteurs hypothécaires qualifiés par les assureurs hypothécaires agréés;
d) prévoyant les exceptions à chacune des exigences prévues à l’article 11;
e) prévoyant les exceptions à chacune des interdictions prévues à l’article 14;
f) prévoyant, pour l’application du paragraphe 15(1), les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation des renseignements;
g) prévoyant, pour l’application du paragraphe 15(5), les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont rendus accessibles au public;
h) concernant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
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