Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
PARTIE IIIApplication (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Prorogation des délais
30 Le ministre peut à tout moment prolonger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 102
Note marginale :Garanties
31 Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter les garanties pour le paiement de l’impôt, sous forme d’hypothèque ou autre charge quelconque sur les biens du contribuable ou de toute autre personne, ou sous forme de garantie donnée par d’autres personnes.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 102
Note marginale :Serments
32 Toute personne nommée ou employée relativement à l’application ou l’exécution de la présente loi, si elle est désignée par le ministre à cette fin, peut, au cours de son emploi, faire prêter des serments et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles en vue de l’application ou de l’exécution, ou accessoires à l’application ou l’exécution, de la présente loi, et toute personne ainsi désignée possède à cet effet tous les pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 102
Note marginale :Application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
33 Les articles 221, 222, 224, 225, 226, 230, 232 et 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent pour l’exécution de la présente loi, compte tenu des adaptations de circonstance.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 103, ch. 104, art. 28
Note marginale :Certificats
34 (1) Un montant payable en vertu de la présente loi qui est impayé ou le solde d’un montant payable en vertu de la présente loi qui est impayé peut être certifié par le ministre :
a) lorsqu’un ordre a été donné par lui en vertu du paragraphe 14(7), immédiatement après cet ordre;
b) dans les autres cas, à l’expiration d’une période de trente jours après le manquement.
Note marginale :Jugements
(2) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait sous le régime du présent article doit être enregistré à ce tribunal et, lorsqu’il est enregistré, il a la même force et le même effet, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de ce certificat comme s’il était un jugement obtenu de ce tribunal pour une dette du montant spécifié dans le certificat, plus l’intérêt couru jusqu’à la date du paiement ainsi qu’il est prescrit dans la présente loi.
Note marginale :Frais
(3) Tous les frais et dépenses raisonnables engagés pour l’enregistrement du certificat fait sous le régime du présent article sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été certifiés et que le certificat eut été enregistré sous le régime du présent article.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 104
Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
35 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il peut spécifier sur tout montant qui est ou qui peut devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 105
Note marginale :Enquêtes
36 Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent pour l’exécution de la présente loi comme si la mention « déclaration de revenu » à l’alinéa 231.2(1)a) de cette loi était remplacée par la mention « déclaration de revenu de production ».
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 36
- L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 11
Note marginale :Déclaration de renseignements
37 Qu’elle ait produit ou non une déclaration de renseignements dans la forme prescrite, toute personne doit, sur demande émanant du ministre faite par signification à personne ou par courrier recommandé, produire auprès du ministre une déclaration renfermant les renseignements qu’indique la demande, dans le délai raisonnable que celle-ci peut fixer.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 107
Note marginale :Validation des documents par les personnes morales
38 Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une personne morale en conformité avec la présente loi ou avec un des règlements pris sous son régime doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la personne morale ou par tout autre dirigeant ou personne qui y est dûment autorisé par le conseil d’administration ou par tout autre organe dirigeant de la personne morale.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 108
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
39 (1) Quiconque omet de faire une déclaration, selon la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi, commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars par jour de manquement.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque omet d’observer ou enfreint le paragraphe 26(5) ou toute disposition des articles 231.1 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent pour l’exécution de la présente loi commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 39
- L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 12
Note marginale :Idem
40 (1) Quiconque, selon le cas :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;
b) pour se soustraire au paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altère, mutile, cache les registres ou livres de compte d’un contribuable ou en dispose autrement;
c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un contribuable;
d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement d’un impôt établi en vertu de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),
commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale du double du montant de l’impôt auquel cette personne a tenté de se soustraire et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(2) Lorsqu’une personne a été, en vertu du présent article, déclarée coupable de s’être soustraite ou d’avoir tenté de se soustraire, volontairement et de quelque manière, au paiement d’impôts établis par la partie I, elle n’encourt pas la pénalité prévue par l’article 17 pour la même évasion fiscale ou tentative d’évasion fiscale, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’ait été déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Suspension d’appel
(3) Lorsque, dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, sont en litige la plupart des mêmes faits que ceux qui font l’objet de poursuites engagées en vertu du présent article, le ministre peut demander la suspension de l’appel dont est saisie la Cour canadienne de l’impôt; l’appel devant cette Cour est alors suspendu en attendant le résultat des poursuites.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 40
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 21
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
41 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 111
Dispositions spéciales
Note marginale :Application de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
42 L’article 244 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique pour l’exécution de la présente loi, sauf que la mention dans cet article du paragraphe 152(4) ou de la section J de la partie I de cette loi est interprétée comme une mention, respectivement, du paragraphe 13(4) ou des articles 22 à 24 de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 112
43 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 15]
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