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Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers

L.R.C. (1985), ch. P-12

Loi prévoyant un impôt sur les revenus pétroliers

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 78

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    ancien pétrole

    ancien pétrole[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]

    année d’imposition

    année d’imposition Une des périodes suivantes, d’au plus cinquante-trois semaines :

    • a) l’année d’imposition d’une personne, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), la période pour laquelle une personne fait habituellement ses comptes en vue d’une cotisation sous le régime de la présente loi;

    • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), l’année d’imposition qu’une personne choisit. (taxation year)

    Cour fédérale

    Cour fédérale[Abrogée, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 16]

    gaz

    gaz Gaz naturel ou tout hydrocarbure fluide, à l’exclusion d’un hydrocarbure qui, à l’état naturel, se présente comme un liquide, extrait d’un réservoir naturel situé au Canada. (gas)

    installation approuvée de récupération

    installation approuvée de récupération

    • a) Installation pour laquelle le ministre des Ressources naturelles délivre un certificat attestant que la mise en service a débuté après le 31 mars 1985 et qu’il s’agit d’une installation de récupération par injection d’eau ou d’un agrandissement majeur d’une telle installation;

    • b) projet prescrit pour lequel le ministre des Ressources naturelles délivre un certificat attestant que la mise en service a débuté après 1982;

    • c) installation pour laquelle le ministre des Finances et le ministre des Ressources naturelles délivrent un certificat attestant qu’il s’agit d’une installation énergétique d’envergure dont la mise en service a débuté après le 31 mars 1985. (approved recovery project)

    ministre

    ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

    pétrole

    pétrole Pétrole brut ou pétrole lourd extraits d’un réservoir naturel situé au Canada, ou tout hydrocarbure liquide ou solide extrait d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux situé au Canada. (petroleum)

    pétrole brut

    pétrole brut Mélange liquide d’hydrocarbures, à l’exclusion du pétrole lourd, extrait d’un réservoir naturel situé au Canada. (crude oil)

    pourcentage d’exonération

    pourcentage d’exonération Pourcentage approuvé par écrit par le ministre des Ressources naturelles pour une période donnée en ce qui concerne une installation approuvée de récupération. (exempt percentage)

    prix de base de l’ancien pétrole

    prix de base de l’ancien pétrole[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]

    production nouvelle en profondeur

    production nouvelle en profondeur Partie de production qui est directement attribuable à l’approfondissement d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz. (new deep production)

    production par synthèse

    production par synthèse Production de pétrole à partir d’une mine située dans un gisement de sables bitumineux. (synthetic production)

    puits approfondi de pétrole ou de gaz

    puits approfondi de pétrole ou de gaz Puits de pétrole ou de gaz qui est approfondi par forage ultérieur commencé après le 31 mars 1985 en vue de la production de pétrole ou de gaz à partir d’un gisement différent de pétrole ou de gaz :

    • a) soit après avoir été susceptible de produire du pétrole ou du gaz à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz;

    • b) soit après avoir été foré en vue de la production de pétrole ou de gaz à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz et avoir été abandonné. (deepened well)

    recettes pétrolières supplémentaires

    recettes pétrolières supplémentaires[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]

    recettes pétrolières supplémentaires imposables

    recettes pétrolières supplémentaires imposables[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]

    redevance à la Couronne

    redevance à la Couronne ou redevance en faveur de la Couronne Relativement à une personne pour une année d’imposition en ce qui a trait à la production de pétrole ou de gaz dans l’année à partir d’un puits ou d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux ou au droit de propriété d’une personne sur un réservoir naturel de gaz ou de pétrole situé au Canada ou d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux, l’excédent éventuel du total des sommes :

    • a) payées, payables ou à recevoir, tel qu’il est prescrit relativement à cette production ou ce droit de propriété;

    • b) incluses dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à cette production en vertu de l’alinéa 12(1)o) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) qui, en vertu de l’alinéa 18(1)m) de la Loi de l’impôt sur le revenu, n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à cette production ou ce droit de propriété;

    • d) par lesquelles ses produits de disposition ont été augmentés en vertu du paragraphe 69(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à la disposition par cette personne de cette production;

    • e) par lesquelles son coût a été réduit en vertu du paragraphe 69(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à l’acquisition par cette personne de cette production,

    sur le total de tous les remboursements visés à l’article 80.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu reçus ou à recevoir par cette personne pour l’année relativement à cette production ou ce droit de propriété. (Crown royalty)

    redevance de production

    redevance de production Montant calculé par rapport à la quantité ou à la valeur de la production, après le 31 décembre 1981, de pétrole ou de gaz, et, notamment, tout paiement de redevance minimal ou paiement de redevance par anticipation relatif à la quantité ou à la valeur de la production. Toutefois, la présente définition exclut :

    • a) une redevance pétrolière;

    • b) un montant auquel s’applique l’alinéa 7e), payé à une personne qui y est visée. (production royalty)

    redevance pétrolière

    redevance pétrolière Montant, à l’exception d’un montant auquel l’alinéa 7e) s’applique, payé à une personne qui y est visée, calculé par rapport à la quantité ou à la valeur de la production :

    • a) après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1982, de pétrole ou de gaz et notamment tout paiement de redevance minimal ou paiement de redevance par anticipation relatif à la quantité ou à la valeur de la production;

    • b) après le 3l décembre 1981, de pétrole ou de gaz et notamment tout paiement de redevance minimal ou paiement de redevance par anticipation relatif à la quantité ou à la valeur de cette production, mais à l’exclusion d’un montant calculé par rapport à la quantité ou à la valeur de cette production de pétrole ou de gaz lorsque :

      • (i) le bénéficiaire du montant calculé ainsi serait assujetti à une redevance à la Couronne relativement :

        • (A) soit à cette production,

        • (B) soit à la propriété de biens auxquels se rapporte cette production lorsque la redevance à la Couronne est calculée sur la quantité de production tirée des biens,

        si la définition de « redevance à la Couronne » était interprétée sans la mention d’une année d’imposition et si la détermination du montant de la redevance à la Couronne en vertu de cette définition était effectuée relativement à cette seule production ou propriété de biens,

      • (ii) le bénéficiaire du montant calculé ainsi serait, si ce n’était d’une exemption ou d’une allocation, à l’exception d’un taux de zéro, prévue par la loi par une personne visée à l’alinéa 7e), assujetti à une redevance à la Couronne déterminée en vertu du sous-alinéa (i). (resource royalty)

    redevance pétrolière supplémentaire

    redevance pétrolière supplémentaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]

    redevance supplémentaire à la Couronne

    redevance supplémentaire à la Couronne ou redevance supplémentaire en faveur de la Couronne[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]

    redevance supplémentaire de production

    redevance supplémentaire de production[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]

    revenu de production

    revenu de production Revenu de production relatif au pétrole et au gaz, entendu au sens de l’article 5. (production revenue)

    revenu de production par synthèse

    revenu de production par synthèse La fraction du revenu de production tirée de la production par synthèse. (synthetic production revenue)

    reversement

    reversement Appliqué à une redevance, s’entend au sens du paragraphe 26(7) ou (9), selon le cas. (payout)

    reversement supplémentaire

    reversement supplémentaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1]

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Fiducies

    (3) Pour l’application de la présente loi à des biens en fiducie, une fiducie est assimilée à un particulier sans effet sur l’assujettissement du fiduciaire ou du représentant légal pour son propre impôt sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Modifications de l’année d’imposition

    (4) Aucune modification ne peut être apportée à l’année d’imposition d’une personne pour l’application de la présente loi, sauf si le ministre y consent par écrit.

  • Note marginale :Précision complémentaire

    (5) Il est entendu, nonobstant toute disposition d’une autre loi fédérale ou toute disposition approuvée, établie ou déclarée comme ayant effet sous le régime d’une telle loi, qu’un impôt établi en vertu de la présente loi est réputé ne pas être un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, une surtaxe ou un impôt sur les superbénéfices.

  • Note marginale :Personnes morales associées

    (6) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est associée à une autre personne morale dans une année d’imposition dans chacun des cas suivants :

    • a) les personnes morales sont associées dans l’année à la suite d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les personnes morales sont associées entre elles dans l’année en application de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la mention, aux alinéas (1)c) à e) de cet article, du « capital-actions de chaque corporation » est interprétée comme la mention du « capital-actions de chaque corporation, ou avait un pourcentage d’intérêt (au sens de l’alinéa 95(4)b)) dans chaque corporation d’au moins 10% ».

  • Note marginale :Association présumée

    (7) En ce qui concerne plusieurs personnes morales, lorsque le ministre est convaincu :

    • a) soit, à la fois :

      • (i) que l’existence distincte des personnes morales dans une année d’imposition n’a pas pour seul but l’exploitation de l’entreprise de la personne morale de la manière la plus efficace,

      • (ii) qu’un des principaux motifs de cette existence distincte dans l’année est la réduction du montant d’impôt qui aurait dû être payé en vertu de la présente loi;

    • b) soit que les personnes morales ont, à une date quelconque, conclu un accord ou effectué une opération qui n’est pas nécessaire pour l’exploitation de l’entreprise, sauf pour l’augmentation de la déduction totale de l’impôt allouée aux personnes morales en vertu du paragraphe 10(1) dans une année d’imposition,

    les personnes morales sont, si le ministre l’ordonne, réputées associées entre elles dans l’année pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (8) Lorsque deux personnes morales sont associées en application du paragraphe (6) ou (7), ou sont réputées associées en vertu du présent paragraphe avec la même personne morale à la même date, elles sont réputées associées entre elles pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Non-association présumée

    (9) Lorsque toutes les actions et tous les droits d’acquérir des actions du capital-actions d’une personne morale appartiennent, directement ou indirectement, à un régime ou à une caisse enregistrée de pensions, ou à plusieurs de ceux-ci, et que la personne morale serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre personne morale dans une année d’imposition, en application de l’alinéa (6)b), du fait que les personnes morales sont contrôlées par le ou les mêmes fiduciaires, les personnes morales sont réputées ne pas être associées entre elles dans l’année, sauf si l’un des principaux motifs pour l’existence distincte des personnes morales dans l’année est la réduction du montant d’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Appel

    (10) Lorsqu’il est appelé d’une cotisation faite en vertu d’une ordonnance du ministre prise en vertu du paragraphe (7), la Cour canadienne de l’impôt peut :

    • a) soit confirmer l’ordonnance;

    • b) soit annuler l’ordonnance, si :

      • (i) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (7)a), elle établit qu’aucun des motifs de l’existence distincte des personnes morales n’avait pour but de réduire le montant d’impôt payable en vertu de la présente loi,

      • (ii) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (7)b), elle établit que l’accord ou l’opération visée à cet alinéa était nécessaire à l’exploitation de l’entreprise et ne visait pas seulement l’augmentation de la déduction totale d’impôt permise en vertu du paragraphe 10(1);

    • c) soit modifier l’ordonnance et renvoyer l’affaire au ministre pour nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Certificat

    (11) Le ministre des Ressources naturelles ne peut délivrer un certificat :

    • a) pour une installation, aux fins de l’alinéa a) de la définition de « installation approuvée de récupération » au paragraphe (1), que si demande lui en est faite dans les 180 jours suivant le début de la mise en service de l’installation;

    • b) attestant que la mise en service d’un projet prescrit a débuté après 1982, aux fins de l’alinéa b) de la définition de « installation approuvée de récupération » au paragraphe (1), que si un choix conjoint concernant le projet, fait en vertu du paragraphe 5(9), est produit conformément au paragraphe 5(10).

  • Note marginale :Demande tardive

    (12) Le ministre des Ressources naturelles peut permettre, s’il estime que les circonstances le justifient, que la demande de certificat prévue à l’alinéa (11)a) soit faite après la fin du délai visé à cet alinéa; la demande visée par cette permission est alors réputée avoir été faite dans le délai prévu à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 1, ch. 51 (4e suppl.), art. 16
  • 1994, ch. 41, art. 37

Note marginale :Cessation d’application

 La présente loi ne s’applique pas au revenu tiré ou aux pertes subies par un contribuable qui proviennent :

  • a) de la production de pétrole ou de gaz postérieure à septembre 1986;

  • b) du traitement au Canada de pétrole après septembre 1986 jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de pétrole brut ou de son équivalent;

  • c) d’un montant reçu ou à recevoir par le contribuable au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance de production ou d’une redevance pétrolière, calculée sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz postérieure à septembre 1986.

  • L.R. (1985), ch. 45 (2e suppl.), art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 80
 

Date de modification :