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Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu et les recettes (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Appels auprès de la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 19, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

    • a) soit après que le ministre a confirmé la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;

    • b) soit après l’expiration des cent quatre-vingts jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou établi une nouvelle cotisation.

    Nul appel prévu au présent paragraphe ne peut être interjeté après l’expiration des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 19, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (2) Lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci doit immédiatement adresser un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.

  • Note marginale :Copies des documents à la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le commissaire du revenu doit adresser à la Cour canadienne de l’impôt les copies de toutes les déclarations, tous les avis de cotisation, avis d’opposition et toutes les notifications, le cas échéant, qui ont rapport à l’appel.

  • Note marginale :Règlement de l’appel

    (4) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

    • a) soit en le rejetant;

    • b) soit en l’admettant et en annulant la cotisation, en la modifiant ou en la renvoyant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

  • (5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 19]

  • Note marginale :Copie de la déclaration

    (6) Dès jugement sur l’appel, la Cour canadienne de l’impôt doit adresser par courrier recommandé une copie de sa décision et de ses motifs au ministre et à l’appelant.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 19
  • 1994, ch. 13, art. 7
  • 1999, ch. 17, art. 173
  • 2005, ch. 38, art. 140

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 20]

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Les articles 173 et 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’impôt établi en vertu de la présente partie, sauf que la mention du paragraphe 152(4), de l’article 165 et de l’article 169 de cette loi vaut mention, respectivement, du paragraphe 13(4), de l’article 19 et de l’article 22 de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 20

Note marginale :Huis clos

 Sur demande adressée à la Cour fédérale par le contribuable, l’audience prévue aux articles 22 et 23 a lieu à huis clos.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 98

PARTIE IIImpôt sur les redevances

Impôt et calcul

Note marginale :Impôt payable par les non-résidents

  •  (1) Toute personne non résidante — appelée « bénéficiaire » au présent article — doit payer un impôt sur tout montant qu’elle reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance pétrolière calculée sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz postérieure à 1985 et antérieure à octobre 1986, sauf si, au moment de la réception de la redevance pétrolière, le bénéficiaire exploite une entreprise visée au sous-alinéa 66(15)h)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu à un ou plusieurs établissements permanents situés au Canada.

  • Note marginale :Calcul de l’impôt

    (2) L’impôt payable par une personne en vertu de la présente partie est le suivant :

    • a) 13,33 % sur les redevances pétrolières — à l’exclusion de celles sur de la production par synthèse — calculées sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz;

    • b) 12 % sur les redevances pétrolières sur de la production par synthèse calculées sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz.

  • (3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13]

  • Note marginale :Déduction ou retenue

    (5) La personne qui verse une redevance pétrolière sur laquelle un impôt est payable en vertu de la présente partie doit, malgré tout accord ou toute loi à l’effet contraire, déduire ou retenir de cette redevance l’impôt payable en vertu de la présente partie; le montant ainsi déduit ou retenu est réputé avoir été payé au nom du bénéficiaire à valoir sur l’impôt de celui-ci.

  • Note marginale :Somme à remettre

    (6) Une personne qui a déduit ou retenu l’impôt d’une redevance ainsi que l’exige le paragraphe (5) doit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois du versement de la redevance, remettre au receveur général le montant déduit ou retenu, accompagné d’une déclaration selon la forme prescrite.

  • (7) à (9) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13]

  • Note marginale :Exception

    (10) Par dérogation au paragraphe (1), aucun impôt n’est payable par un contribuable en vertu de la présente partie :

    • a) ni sur la somme correspondant au pourcentage d’exonération du montant reçu par ce contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée, pour une période postérieure au 31 mars 1985, d’une installation approuvée de récupération;

    • b) ni sur la partie, attribuable à la production nouvelle en profondeur tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz, du montant reçu par ce contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée de ce puits;

    • c) ni sur le montant reçu par le contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13, ch. 45 (2e suppl.), art. 7

Dispositions générales

Note marginale :Impôt réputé reçu

  •  (1) Lorsque l’impôt a été déduit ou retenu sur une redevance ainsi que l’exige le paragraphe 26(5), il est réputé avoir été reçu à cette date par la personne à qui la redevance a été payée.

  • Note marginale :Fiduciaires, etc.

    (2) Pour l’application des paragraphes 26(5) et (6), lorsqu’un fiduciaire qui administre, gère, distribue, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou, d’une façon générale, s’occupe des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne, autorise le versement d’une redevance pétrolière ou d’une redevance de production ou fait verser cette redevance pour le compte de cette autre personne, le fiduciaire est réputé être la personne qui fait le versement et le fiduciaire et cette autre personne sont solidairement responsables du montant qui doit être remis en vertu du paragraphe 26(6) au titre de tout montant qui doit être déduit ou retenu du versement en vertu du paragraphe 26(5).

  • Note marginale :Déclaration de renseignements

    (3) Toute personne qui verse une redevance pétrolière ou une redevance de production au cours d’une année civile doit :

    • a) faire une déclaration de renseignements dans la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits à l’égard de chacun des versements effectués au cours de l’année;

    • b) produire cette déclaration auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure :

      • (i) dans le cas où la personne interrompt ses activités ou son entreprise, dans les trente jours qui suivent la date de cette interruption,

      • (ii) dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante;

    • c) envoyer à chaque contribuable, dont la redevance pétrolière ou la redevance de production est visée par la déclaration, à sa dernière adresse connue, ou lui remettre en personne une copie de la partie de la déclaration qui se rapporte au contribuable au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être produite auprès du ministre.

  • Note marginale :Déclaration par les fiduciaires

    (4) Tout fiduciaire qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu ou, d’une façon générale, qui s’occupe des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit la déclaration exigée par le paragraphe (3) doit produire cette déclaration.

  • Note marginale :Définition de « fiduciaire »

    (5) Aux paragraphes (2) et (4), fiduciaire désigne un liquidateur, un receveur, un receveur-gérant, un syndic de faillite, un cessionnaire, un exécuteur, un administrateur, un séquestre ou toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une de ces personnes.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 14

Note marginale :Administration

  •  (1) Il ne peut être intenté d’action contre une personne pour le fait de déduire ou de retenir toute somme d’argent en se conformant ou en ayant l’intention de se conformer à la présente partie.

  • Note marginale :Déduction, etc. en fiducie

    (2) Toute personne qui déduit ou retient un montant qui doit être remis en vertu de la présente partie est réputée détenir ce montant en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada et tous ces montants doivent être comptabilisés séparément de ses fonds propres et, en cas de liquidation, cession ou faillite, ce montant doit demeurer séparé et ne pas faire partie de l’actif de la liquidation, de la cession ou de la faillite.

  • Note marginale :Remboursement par le ministre

    (3) Lorsqu’une personne pour le compte de qui un montant a été déduit ou retenu en vertu de la présente partie n’est pas tenue de payer d’impôt en vertu de la présente partie ou que le montant déduit ou retenu dépasse celui de l’impôt qu’elle doit payer, le ministre doit, sur demande écrite présentée par la personne ou pour son compte et produite dans les deux ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le montant a été ainsi déduit ou retenu, payer à cette personne le montant ou la partie du montant qu’elle n’avait pas à payer, à moins que cette personne ne soit par ailleurs tenue ou sur le point d’être tenue d’effectuer un paiement sous le régime de la présente loi, auquel cas le ministre peut imputer le montant payable par ailleurs en vertu du présent paragraphe à cet autre paiement et aviser la personne en question de cette imputation.

  • Note marginale :Cotisation

    (4) Lorsque, sur demande présentée par une personne ou pour le compte de celle-ci en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un montant qui a été déduit ou retenu en vertu de la présente partie, le ministre n’est pas convaincu :

    • a) soit que la personne n’était pas tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie;

    • b) soit que le montant était supérieur à l’impôt que la personne était tenue de payer,

    il doit imposer à cette personne une cotisation pour tout montant qu’elle doit payer en vertu de la présente partie et lui envoyer un avis de cotisation, auquel cas les paragraphes 13(3), (4) et (7) et les articles 18 à 25 s’appliquent à la cotisation de cette personne, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Toute personne qui a omis de déduire ou de retenir l’impôt ainsi que l’exige la présente partie est responsable du paiement à Sa Majesté du montant qui aurait dû être déduit ou retenu, auquel s’ajoute l’intérêt au taux annuel prescrit pour l’application du paragraphe 227(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Pénalité

    (6) Toute personne qui a omis de remettre ainsi que l’exige la présente partie l’impôt déduit ou retenu en vertu de la présente partie est passible d’une pénalité de dix pour cent de ce montant ou de dix dollars, en retenant le montant le plus élevé, en plus du montant proprement dit, auquel s’ajoute un intérêt sur le montant calculé au taux annuel visé au paragraphe (5).

  • Note marginale :Cotisation

    (7) Le ministre peut imposer à toute personne une cotisation pour tout montant payable par cette personne en vertu de la présente partie et lui envoyer un avis de cotisation, auquel cas les paragraphes 13(3), (4) et (7), 14(6), (7), (9) et (10) et les articles 18 à 25 s’appliquent à la cotisation de cette personne, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Accord nul

    (8) Lorsque la présente partie exige qu’un montant soit déduit ou retenu, est nul l’accord par lequel la personne qui est tenue de faire la retenue ou la déduction s’engage à ne pas le faire.

  • Note marginale :Reçu du ministre

    (9) Le reçu du ministre pour l’impôt retenu ou déduit par quiconque en vertu de la présente partie relève tout débiteur de sa responsabilité à l’égard de son créancier pour le montant indiqué sur le reçu.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 101

PARTIE IIIApplication

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilités et pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre assure l’application de la présente loi. Le commissaire du revenu peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaires, etc.

    (2) Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et remplir les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 29
  • 1994, ch. 13, art. 7
  • 1999, ch. 17, art. 172
  • 2005, ch. 38, art. 140
 

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