Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)
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PARTIE IImpôt sur le revenu et les recettes (suite)
Impôt et calcul (suite)
Note marginale :Définition de « produit de la disposition »
6 (1) Au présent article, produit de la disposition s’entend, sous réserve du paragraphe (4), au sens de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de « frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée »
(2) Pour l’application du paragraphe 5(8), frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée engagés par un contribuable relativement à un projet prescrit donné, à un moment quelconque d’une année d’imposition, désigne le montant éventuel de l’excédent de la somme :
a) du total de tous les frais d’exploration et d’aménagement prescrits supportés ou engagés par le contribuable après 1982, avant octobre 1986 et avant cette date relativement au projet;
b) de l’excédent du coût en capital, pour le contribuable, de chaque bien qui est du matériel de récupération assistée prescrit qu’il a acquis après 1982, avant octobre 1986 et avant cette date en vue de l’utiliser dans le projet, sur tout montant y étant inclus et se rapportant au financement;
c) du total de tous les montants relatifs au projet qui doivent, en application de l’alinéa 5(8)b), être inclus dans le calcul du revenu de production du contribuable pour ses années d’imposition se terminant avant cette date;
d) de tout montant visé à l’alinéa f), g) ou h) que le contribuable établit comme une mauvaise créance avant octobre 1986 et avant cette date,
sur le total des montants dont chacun représente l’un des montants suivants :
e) un montant que le contribuable peut, en application de l’alinéa 5(8)a), déduire relativement au projet pour une année d’imposition se terminant avant cette date;
f) un montant qu’il est devenu en droit de recevoir avant cette date, à la suite d’une opération conclue après 1982 et avant octobre 1986, en contrepartie duquel le contribuable a donné un bien — à l’exception d’une action, d’un avoir minier canadien ou d’un droit afférent à l’une ou à l’autre — ou des services, dont le coût initial supporté par le contribuable peut raisonnablement être considéré comme étant des frais visés à l’alinéa a) et relatifs au projet;
g) un montant qui est, relativement à une disposition, antérieure à octobre 1986 et à cette date, d’un bien visé à l’alinéa b), le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de la disposition du bien moins les débours ou frais, dans la mesure où ils ont été supportés ou engagés par le contribuable en vue d’effectuer la disposition,
(ii) le coût en capital supporté par le contribuable pour le bien;
h) un montant que le contribuable est devenu en droit de recevoir après 1982, avant octobre 1986 et avant cette date relativement à des frais visés à l’alinéa a) et relatifs au projet, d’une autre personne conformément à un accord conclu entre le contribuable et cette autre personne pour unir le champ dans lequel le projet est situé;
i) un montant reçu avant octobre 1986 et avant cette date au titre d’un montant visé à l’alinéa d);
j) le montant d’aide que le contribuable a reçu ou d’un avantage dont il a bénéficié, ou qu’il est en droit de recevoir ou dont il est en droit de bénéficier, avant cette date relativement à des frais visés à l’alinéa a) et relatif au projet, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage;
k) le montant d’aide que le contribuable a reçu ou d’un avantage dont il a bénéficié, ou qu’il est en droit de recevoir ou dont il est en droit de bénéficier, avant cette date relativement au coût d’un bien visé à l’alinéa b) et relatif au projet, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, dans la mesure où le montant n’a pas été déduit lors de la détermination du coût en capital du bien.
Note marginale :Société de personnes
(3) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque le contribuable était membre d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci :
a) tout bien que la société acquiert, ou dont elle dispose, est réputé avoir été acquis ou avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable dans la mesure de sa participation dans celle-ci;
b) tout bien réputé, en application de l’alinéa a), avoir été acquis ou avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable est réputé avoir été acquis ou avoir fait l’objet d’une disposition par lui à la date où la société a acquis le bien ou elle en a disposé;
c) si la société a reçu, ou est en droit de recevoir, un montant visé à l’alinéa (2)j) ou k), le contribuable est réputé avoir reçu, ou être en droit de recevoir, le montant dans la mesure de sa participation dans celle-ci à la date où la société a reçu, ou est devenue en droit de recevoir, le montant;
d) toute dépense engagée et tous frais recouvrés par la société sont réputés avoir été engagés ou recouvrés, selon le cas, par le contribuable dans la mesure de sa participation dans celle-ci;
e) toute dépense ou tous frais réputés, en application de l’alinéa d), avoir été engagés ou recouvrés, selon le cas, par le contribuable sont réputés avoir été engagés ou recouvrés par lui au moment où la dépense a été engagée ou les frais ont été recouvrés par la société;
f) si un montant visé à l’alinéa (2)f) ou h) est devenu à recevoir par la société, le montant est réputé être devenu à recevoir par le contribuable dans la mesure de sa participation dans celle-ci, au moment où le montant est devenu à recevoir par la société;
g) tout montant visé à l’alinéa (2)f), g) ou h) qui se rapporte à la société et qui est établi par celle-ci comme étant devenu une mauvaise créance avant une date donnée est réputé avoir été un montant visé à cet alinéa et qui a été établi par le contribuable comme étant devenu une mauvaise créance avant la date donnée, dans la mesure de la participation de ce dernier dans celle-ci;
h) tout montant visé à l’alinéa (2)i) reçu par la société est réputé être un montant visé à cet alinéa reçu par le contribuable à la date où il a été reçu par la société, dans la mesure de sa participation dans celle-ci.
Note marginale :Produit de la disposition d’un bien
(4) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un contribuable dispose d’un bien visé à l’alinéa (2)b), le produit de sa disposition est réputé être la plus élevée des valeurs suivantes :
a) le produit réel de sa disposition;
b) la juste valeur marchande du bien.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).
- personne morale remplaçante
personne morale remplaçante S’entend, relativement à :
a) la fusion de personnes morales, d’une « nouvelle corporation » visée au paragraphe 87(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la liquidation d’une personne morale, d’une « corporation mère » visée au paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (successor corporation)
- personne morale remplacée
personne morale remplacée S’entend, relativement à :
a) la fusion de personnes morales, d’une « corporation remplacée » visée au paragraphe 87(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la liquidation d’une personne morale, d’une « filiale » visée au paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (former corporation)
Note marginale :Cas de fusions et de liquidations
(6) Nonobstant le paragraphe (4), lorsque, à une date donnée postérieure au 31 décembre 1982, se produit une fusion de personnes morales au sens du paragraphe 87(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou une liquidation de personne morale au sens du paragraphe 88(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent, aux fins du paragraphe 5(8) et du présent article, à la personne morale remplaçante après la date donnée :
a) tous les frais d’exploration et d’aménagement prescrits supportés ou engagés par une personne morale remplacée sont réputés être des frais d’exploration et d’aménagement prescrits supportés ou engagés par la personne morale remplaçante à la date où ils ont été supportés ou engagés par la personne morale remplacée;
b) tout matériel de récupération assistée prescrit acquis par une personne morale remplacée est réputé avoir été acquis par la personne morale remplaçante à la date où il a été acquis par la personne morale remplacée, et ce bien est réputé être du matériel de récupération assistée prescrit acquis par la personne morale remplaçante à un coût en capital, pour celle-ci, égal au coût en capital du bien pour la personne morale remplacée;
c) tout montant relatif à un projet prescrit donné qui doit, en application de l’alinéa 5(8)b), être inclus dans le calcul du revenu de production d’une personne morale remplacée pour une année d’imposition de la personne morale remplacée est réputé avoir été un montant relatif à ce projet devant, en application de l’alinéa 5(8)b), être inclus dans le calcul du revenu de production de la personne morale remplaçante pour une année d’imposition de la personne morale remplaçante se terminant avant la date donnée;
d) tout montant visé à l’alinéa (2)f), g) ou h) qui se rapporte à une personne morale remplacée et qui a été établi par celle-ci comme étant devenu une mauvaise créance avant la date donnée est réputé avoir été un montant visé à cet alinéa relatif à la personne morale remplaçante et qui a été établi par celle-ci comme étant devenu une mauvaise créance avant la date donnée;
e) tout montant relatif à un projet prescrit qui était déductible par une personne morale remplacée en application de l’alinéa 5(8)a) pour une année d’imposition de la personne morale remplacée est réputé être un montant déductible par la personne morale remplaçante relativement au projet en vertu de l’alinéa 5(8)a) pour une année d’imposition de la personne morale remplaçante se terminant avant la date donnée;
f) tout montant visé à l’alinéa (2)f) ou h) relatif à un projet prescrit et qui est devenu à recevoir par la personne morale remplacée est réputé être un montant visé à cet alinéa, relativement au projet, qui est devenu à recevoir par la personne morale remplaçante avant la date donnée;
g) tout montant visé à l’alinéa (2)g) relatif à une disposition par une personne morale remplacée est réputé être un montant visé à cet alinéa relativement à une disposition par la personne morale remplaçante avant la date donnée;
h) tout montant visé à l’alinéa (2)i) reçu par une personne morale remplacée est réputé être un montant visé à cet alinéa qui est reçu par la personne morale remplaçante avant la date donnée;
i) tout montant d’aide ou d’avantage visé à l’alinéa (2)j) ou k) qu’une personne morale remplacée a reçu, ou était en droit de recevoir, est réputé être un montant d’aide ou d’avantage visé à cet alinéa que la personne morale remplaçante a reçu, ou était en droit de recevoir, avant la date donnée;
j) la personne morale remplaçante est réputée avoir existé pendant toute la période pendant laquelle la personne morale remplacée a existé.
Note marginale :Présomption
(7) Pour l’application du présent article, toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable de recevoir le produit de la disposition de biens est réputé être la disposition de ces biens par le contribuable.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 6
- L.R. (1985), ch. 45 (2e suppl.), art. 3
Note marginale :Revenu ou pertes
7 (1) Le revenu ou la perte provenant d’une source visée à l’article 5 ne comprend pas :
a) le revenu ou les pertes provenant du transport du pétrole ou du raffinage du pétrole brut ou de son équivalent;
b) le revenu ou les pertes provenant du transport ou du traitement du gaz, à l’exclusion du traitement du gaz pour en enlever l’eau et les autres impuretés;
c) tout montant de redevance pétrolière ou de redevance de production, reçu après le 31 décembre 1983, sur lequel la partie II exige que de l’impôt soit déduit ou retenu;
d) tout montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) à l’égard :
(i) de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) d’une personne morale, commission ou association, à l’exception d’une personne prescrite, qui est contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté de l’un ou de l’autre chef,
une redevance, un impôt ou une taxe, un loyer ou une prime reçue ou recevable par une personne visée aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) dans l’exécution d’une obligation imposée par une loi ou par un contrat remplaçant une loi;
f) le revenu ou les pertes provenant de la production de pétrole ou de gaz tirée d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit;
g) le revenu ou les pertes provenant de la production nouvelle en profondeur de pétrole ou de gaz tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz — à l’exception d’un puits situé sur un projet prescrit ou sur une installation approuvée de récupération;
h) la somme correspondant au pourcentage d’exonération du revenu ou des pertes raisonnablement attribués à la production de pétrole ou de gaz tirée, pour une période postérieure au 31 mars 1985, d’une installation approuvée de récupération;
i) la somme correspondant au pourcentage d’exonération du montant reçu ou à recevoir comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée, pour une période postérieure à 1985, d’une installation approuvée de récupération;
j) un montant reçu ou à recevoir comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée après 1985 d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit;
k) la partie, attribuable à la production nouvelle en profondeur de pétrole ou de gaz tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz — à l’exception d’un puits situé sur un projet prescrit ou sur une installation approuvée de récupération — du montant reçu ou à recevoir comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée de ce puits après 1985.
Note marginale :Installations distinctes dans un projet prescrit
(2) Lorsqu’un projet prescrit donné, qui est une installation approuvée de récupération selon l’alinéa b) de la définition de « installation approuvée de récupération » au paragraphe 2(1), comprend une ou plusieurs autres installations qui seraient des projets prescrits distincts, n’eût été l’existence du projet prescrit donné, chacune de ces autres installations est réputée être une installation approuvée de récupération distincte :
a) d’une part, aux fins de l’approbation visée à la définition de « pourcentage d’exonération » au paragraphe 2(1);
b) d’autre part, pour l’application des alinéas (1)h) et i) et 26(10)a).
Le revenu ou les pertes provenant de chacune de ces installations approuvées de récupération distinctes ne comprennent pas le revenu ou les pertes provenant de la production de pétrole ou de gaz non attribuée à cette installation distincte.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 7
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 4
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