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Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2013-09-30 Versions antérieures

Loi sur la capitale nationale

L.R.C. (1985), ch. N-4

Loi concernant l’aménagement et l’embellissement de la région de la capitale nationale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la capitale nationale.

  • S.R., ch. N-3, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien

bien ou propriété Bien immeuble ou meuble. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (property)

bien de la Commission

bien de la Commission ou propriété de la Commission Bien relevant de la Commission et géré par elle, ou placé à son nom. (property of the Commission)

Commission

Commission La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3. (Commission)

ministère

ministère

ministre

ministre Le premier ministre du Canada ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

municipalité locale

municipalité locale Municipalité située, en tout ou partie, dans la région de la capitale nationale. (local municipality)

premier dirigeant

premier dirigeant Le premier dirigeant de la Commission. (Chief Executive Officer)

président

président Le président de la Commission. (Chairperson)

région de la capitale nationale

région de la capitale nationale Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe. (National Capital Region)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

terrains publics

terrains publics Biens immeubles placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (public lands)

vice-président

vice-président[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 283]

voie publique

voie publique Route, rue, chemin, ruelle, passage ou allée. (highway)

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 141
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 283

Maintien de la commission

Note marginale :Maintien de la Commission

  •  (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.

  • Note marginale :Président et premier dirigeant

    (3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Commissaires

    (4) Les commissaires, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés selon les provenances suivantes :

    • a) trois de municipalités locales de l’Ontario, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins deux résident dans la ville d’Ottawa;

    • b) deux de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale dont au moins un de la partie de la ville de Gatineau située à l’ouest de la rivière Gatineau;

    • c) huit d’un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) ou b).

    • d) et e) [Abrogés, 2002, ch. 17, art. 19]

  • Note marginale :Admissibilité

    (5) Pour être admissible à la charge de commissaire en tant que représentant d’une municipalité locale, il faut y avoir sa résidence ordinaire au moment de sa nomination.

  • Note marginale :Nouvelle nomination

    (6) À l’exception du premier dirigeant, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.

  • Note marginale :Vacance

    (7) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.

  • Note marginale :Non-cotisation (pension de retraite)

    (8) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux commissaires.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 1995, ch. 29, art. 54 et 55(A)
  • 2002, ch. 17, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 285

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

 La Commission est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-3, art. 4
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale.

  • Note marginale :Réunions

    (2) La Commission se réunit au moins trois fois par an dans la région de la capitale nationale.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 2

Note marginale :Absence ou empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 6
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 286

Note marginale :Traitement

  •  (1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 7
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 287

Personnel

Note marginale :Directeur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un directeur général dont il fixe le traitement.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Dans le cadre du paragraphe (3), la Commission peut employer le personnel, les experts et les conseillers qu’elle juge nécessaires pour l’application de la présente loi; elle en fixe alors la rémunération et les conditions d’emploi.

  • Note marginale :Organigramme et conditions d’emploi

    (3) Le gouverneur en conseil peut approuver :

    • a) un organigramme en vue de la création et de la classification des postes permanents nécessaires au bon fonctionnement de la Commission;

    • b) la mise en place d’un barème de rémunération pour chaque catégorie de postes, ainsi que les autres conditions d’emploi jugées souhaitables.

  • S.R., ch. N-3, art. 8

Comités

Note marginale :Comité directeur

  •  (1) Est maintenu le comité directeur de la Commission, composé du président, du premier dirigeant et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité directeur exerce les pouvoirs et fonctions que lui délègue la Commission. Il présente, à chaque réunion de celle-ci, le compte rendu de ses activités depuis la réunion précédente.

  • Note marginale :Autres comités

    (3) La Commission peut créer un comité d’aménagement de la capitale nationale ainsi que les autres comités qu’elle estime utiles pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Dépenses des membres des comités

    (4) Les membres du comité directeur, du comité d’aménagement de la capitale nationale ou de tout autre comité créé sous le régime du présent article ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 9
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 288

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission de la Commission

  •  (1) La Commission a pour mission d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application de la présente loi, la Commission peut :

    • a) acquérir, détenir, gérer ou mettre en valeur des biens;

    • b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer, les louer ou encore les mettre à la disposition de qui que ce soit;

    • c) construire, entretenir et exploiter des parcs, places, voies publiques, promenades, ponts, bâtiments et tous autres ouvrages;

    • d) entretenir et améliorer ses propres biens ou, à la demande du titulaire ou autre responsable d’un ministère, d’autres biens placés sous l’autorité de ce ministère et gérés par lui;

    • e) collaborer ou participer à des projets conjoints avec les municipalités locales ou d’autres autorités, ou leur accorder des subventions, en vue de l’embellissement, de l’aménagement ou de l’entretien des propriétés;

    • f) aménager, entretenir et exploiter — ou accorder des concessions pour exploiter —, sur toute propriété de la Commission, des lieux d’intérêt ou d’usage public, notamment des lieux de divertissement, de loisir et de rafraîchissement;

    • g) administrer, préserver et entretenir tout lieu ou musée historique;

    • h) mener des enquêtes et recherches sur la planification de la région de la capitale nationale;

    • h.1) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 213]

    • i) d’une façon générale, accomplir et autoriser les actions pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de sa mission.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 3
  • 2013, ch. 33, art. 213

Aménagement

Note marginale :Coordination de l’aménagement

 La Commission coordonne, conformément aux plans généraux établis en application de la présente loi, l’aménagement des terrains publics dans la région de la capitale nationale.

  • S.R., ch. N-3, art. 11

Note marginale :Présentation des projets

  •  (1) Doivent être soumis à la Commission, pour approbation préalable, les projets visant :

    • a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale;

    • b) des travaux, par une personne, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains publics de la région de la capitale nationale;

    • c) le changement, par un ministère ou une personne, de l’affectation de terrains publics dans la région de la capitale nationale.

  • Note marginale :Approbation des projets

    (2) Dans l’examen des projets, la Commission tient compte des éléments suivants :

    • a) l’emplacement, la situation, la conception, les plans et l’utilisation envisagée, en cas de construction, de modification ou d’agrandissement d’un bâtiment ou autre ouvrage;

    • b) en cas de démolition, les modalités de celle-ci, ainsi que l’emplacement, la situation, la conception et l’utilisation du bâtiment et autre ouvrage;

    • c) l’emplacement, la situation et l’utilisation actuelle et envisagée, en cas de changement d’affectation de terrains publics.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit de procéder à la réalisation des projets visés au paragraphe (1) sans avoir préalablement obtenu l’approbation de la Commission.

  • Note marginale :Modifications intérieures

    (4) Dans le cas d’un bâtiment ou autre ouvrage, le présent article ne s’applique aux modifications intérieures que si elles sont liées à un changement d’affectation.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Projet de vente

  •  (1) Tout projet de vente, par un ministère, de terrains publics dans la région de la capitale nationale doit être soumis à la Commission, pour approbation préalable.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de vendre un terrain public de la région de la capitale nationale sans l’approbation de la Commission.

  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Pouvoir d’approbation du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut donner son approbation à tout projet refusé par la Commission dans le cadre des articles 12 et 12.1. Le cas échéant, l’approbation est réputée avoir été donnée par la Commission.

  • Note marginale :Approbation sous conditions

    (2) Toute approbation donnée au titre des articles 12, 12.1 ou du présent article peut être assujettie aux conditions que la Commission ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime utiles.

  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Construction d’un chemin de fer

  •  (1) La Commission peut construire dans la région de la capitale nationale, conformément aux plans établis selon la présente loi, un chemin de fer et des installations connexes.

  • Note marginale :Vente, location à bail, etc.

    (2) La Commission peut, à l’égard de tout ou partie du chemin de fer et de ses installations connexes :

    • a) procéder à leur vente, transfert ou location à bail à une compagnie de chemin de fer;

    • b) conclure avec une compagnie de chemin de fer des accords en vue de :

      • (i) leur usage exclusif ou conjoint,

      • (ii) leur entretien, par cette compagnie,

      • (iii) leur exploitation.

  • Note marginale :Application de la partie III de la Loi sur les transports au Canada

    (3) La partie III de la Loi sur les transports au Canada régit, compte tenu des adaptations de circonstance, l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article, lequel n’a toutefois pas pour effet de faire de la Commission une compagnie de chemin de fer, sauf en ce qui concerne l’exécution du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 13
  • 1996, ch. 10, art. 236

Expropriation

Note marginale :Expropriation

  •  (1) Lorsqu’elle estime devoir, pour l’application de la présente loi, acquérir un bien immeuble ou un droit y afférent sans le consentement de son propriétaire ou titulaire, la Commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien immeuble ou droit y afférent que le ministre visé au paragraphe (1) juge nécessaire pour les besoins de la présente loi est censé être de l’avis de ce même ministre nécessaire pour un ouvrage public ou un autre usage public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « Commission » était substitué à celui de « Couronne ».

  • S.R., ch. N-3, art. 13
  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 42

Biens

Note marginale :Restrictions sur les transactions

  •  (1) La Commission ne peut, sans l’accord du gouverneur en conseil :

    • a) acquérir aucun bien immeuble pour une valeur supérieure à vingt-cinq mille dollars;

    • b) signer un bail d’une durée supérieure à cinq ans ou accorder une servitude pour une période de plus de quarante-neuf ans.

  • Note marginale :Idem

    (2) La Commission ne peut aliéner un bien immeuble pour une valeur supérieure à dix mille dollars qu’en conformité avec le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Règlements sur les contrats

    (3) Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de cette loi relativement à la Commission.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 6

Note marginale :Paiements tenant lieu de taxes

  •  (1) La Commission peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui pourraient être perçues par celles-ci sur ses biens immeubles si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parcs, places, voies publiques — promenades incluses — ni aux ponts ou ouvrages semblables.

  • Note marginale :Parc de la Gatineau

    (3) La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le Parc de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens par la Commission.

  • S.R., ch. N-3, art. 15

Dispositions financières

Note marginale :Prêts

 Le ministre des Finances peut, sur le Trésor, avancer à la Commission les montants autorisés par le Parlement, en les lui prêtant aux conditions et modalités, notamment d’intérêt et de remboursement, approuvées par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-3, art. 16
  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 15

Note marginale :Caisse générale

 Sous réserve de l’article 17, la Commission peut dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits que lui affecte le Parlement ou les fonds que lui procurent ses activités ou des legs, donations ou autres libéralités.

  • S.R., ch. N-3, art. 17

Règlements

Note marginale :Règlements administratifs

 La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. N-3, art. 18

Note marginale :Règlements d’application

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de protéger les biens de la Commission et de maintenir l’ordre ou de prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission.

  • Note marginale :Peine

    (2) Dans les limites indiquées au paragraphe 787(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine qui peut être encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation de tout règlement visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 20
  • 2002, ch. 13, art. 87

Note marginale :Responsabilité du propriétaire

  •  (1) Le propriétaire d’un véhicule utilisé ou stationné en contravention avec un règlement pris en application du paragraphe 20(1) est passible des peines fixées en l’occurrence par le gouverneur en conseil, sauf dans le cas où l’usage ou le stationnement de son véhicule s’est effectué sans son consentement, exprès ou implicite.

  • Note marginale :Dommages matériels

    (2) Le tribunal déclarant une personne coupable de contravention à un règlement pris en application du paragraphe 20(1) peut simultanément condamner celle-ci à indemniser la Commission des dommages matériels occasionnés par l’infraction.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

    (3) L’ordonnance du tribunal, une fois déposée auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, peut être exécutée comme jugement de cette cour.

  • S.R., ch. N-3, art. 19

Note marginale :Preuve

 Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 22
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 289

Généralités

Note marginale :Libéralités

 À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b), du paragraphe 15(1) et des conditions régissant ces libéralités, administrer ou aliéner, pour les besoins de la présente loi, les biens ainsi reçus.

  • S.R., ch. N-3, art. 20
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Commission.

  • S.R., ch. N-3, art. 22
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada

 Tous les ouvrages de la Commission, qu’ils aient été construits ou exécutés avant ou après le 6 février 1959, sont déclarés être à l’avantage général du Canada.

  • S.R., ch. N-3, art. 23

ANNEXE(article 2)Délimitation de la région de la capitale nationale

Un territoire faisant partie des provinces d’Ontario et de Québec, comprenant une partie du canton de Beckwith et une partie de la ville de Mississippi Mills dans le comté de Lanark, partie du canton de Russell dans les comtés unis de Prescott et Russell, et partie de la ville d’Ottawa, dans la province d’Ontario; l’ensemble des municipalités de Cantley, Chelsea et Pontiac et partie des municipalités de l’Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Monts dans la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, et une partie de la ville de Gatineau, dans la province de Québec, et comprenant en référence aux cadastres dans la province de Québec, les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs, leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les voies publiques, emprises de chemin de fer, îles, cours d’eau, ou parties de ceux-ci; le tout compris dans les limites décrites comme suit : Partant d’un point sur la rive sud de la rivière des Outaouais à son intersection avec la ligne séparatrice du canton géographique de McNab et du canton géographique de Fitzroy; de là, vers le sud-ouest suivant cette ligne jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession II, canton géographique de Fitzroy; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 21 et 22, concession II, canton géographique de Fitzroy; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 21 et 22, concession I, canton géographique de Fitzroy, jusqu’à la ligne séparatrice du canton géographique de Fitzroy et du canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 21 et 22, concession XII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession XII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XI, jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession XI, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 13 et 14, concession XI, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 13 et 14, concessions X et IX, jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession IX, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 7 et 8, concession IX, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 7 et 8, concession VIII, jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession VIII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Pakenham et Ramsay; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la route entre les concessions VII et VIII, canton géographique de Ramsay; de là, vers le sud-est suivant cette route jusqu’au chemin de traverse entre les lots 20 et 21, concession VIII, canton géographique de Ramsay; de là, vers le nord-est suivant ce chemin de traverse jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession VIII, canton géographique de Ramsay; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Ramsay et Beckwith; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XII, canton géographique de Beckwith; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XI, canton géographique de Beckwith, jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise du chemin de fer de la compagnie Canadien Pacifique Limitée; de là, vers le nord-est suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice du canton géographique de Beckwith et le canton géographique de Goulbourn; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Goulbourn et de Marlborough; de là, vers le nord-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Marlborough et North-Gower; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au chemin entre les lots 35 et 36, concession IV, canton géographique de North-Gower; de là, vers l’est suivant le chemin entre les lots 35 et 36 dans les concessions IV, III et II, et continuant vers l’est suivant le prolongement du chemin jusqu’à la limite est du canton géographique de North-Gower, soit la ligne médiane de la rivière Rideau; de là, vers le nord en suivant la ligne médiane de la rivière Rideau jusqu’à la limite ouest du canton géographique d’Osgoode; de là, vers le sud suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’au chemin entre les lots 35 et 36 dans la concession dite « Broken Front », canton géographique d’Osgoode; de là, vers l’est suivant le chemin entre les lots 35 et 36 de la concession Broken Front et de la première concession, les lots 34 et 35 de la deuxième concession et les lots 35 et 36 des concessions III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI du canton géographique d’Osgoode, et continuant suivant le chemin entre les lots 5 et 6 des concessions I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII dans le canton géographique de Russell jusqu’au chemin entre les concessions VIII et IX du canton géographique de Russell; de là, vers le nord suivant le chemin en dernier lieu mentionné jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Russell et Cumberland; de là, vers l’est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au projet de chemin entre les concessions III et IV du canton géographique de Cumberland; de là, vers le nord suivant le chemin en dernier lieu mentionné jusqu’à la ligne séparatrice des lots 1 et 2 de la concession III du canton géographique de Cumberland; de là, vers l’est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite ouest du lot 10 dans la deuxième concession à partir de la rivière des Outaouais, parfois appelée « The Old Survey », dans le canton géographique de Cumberland; de là, vers le nord suivant cette limite ouest du lot 10 dans la deuxième concession à partir de la rivière des Outaouais et suivant la limite ouest du lot 10 dans la première concession à partir de la rivière des Outaouais jusqu’à la rive sud de la rivière des Outaouais; de là, vers le nord en traversant cette rivière des Outaouais jusqu’à l’intersection de la rive nord de cette rivière et la ligne séparatrice des lots 7 et 8 du rang I du canton de Buckingham, province de Québec; de là, vers le nord suivant les lignes entre les lots 7 et 8 des rangs I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII du canton de Buckingham jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Buckingham et de Derry; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Derry et de Portland-Est; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs III et IV du canton de Portland-Est; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Portland-Est et Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs IV et V du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang V du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs V et VI du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang VI, du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VI et VII du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang VII, du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VII et VIII du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang VIII, du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VIII et IX du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Portland-Ouest et Denholm; de là, vers le sud suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Denholm et Wakefield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 25 et 26 du rang XI du canton de Wakefield; de là, vers le sud suivant les lignes séparatrices des lots 25 et 26, rangs XI, X, IX, VIII, VII, VI et V, canton de Wakefield, jusqu’à la ligne séparatrice des rangs IV et V, canton de Wakefield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 4 et 5, rang V, canton de Wakefield; de là, vers le nord suivant les lignes séparatrices des lots 4 et 5, rangs V, VI et VII, canton de Wakefield, jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VII et VIII, canton de Wakefield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Wakefield et Masham; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VII et VIII du canton de Masham; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Masham et Aldfield; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs II et III du canton d’Aldfield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du rang est du canton d’Aldfield; de là, suivant cette limite est du rang est du canton d’Aldfield jusqu’à la ligne séparatrice des lots 14 et 15 du rang est du canton d’Aldfield; de là, vers l’ouest suivant les lignes séparatrices des lots 14 et 15, rang est et rang ouest, canton d’Aldfield, jusqu’à la limite ouest du rang ouest du canton d’Aldfield; de là, vers le sud suivant cette limite ouest jusqu’à la ligne séparatrice des rangs I et II du canton d’Aldfield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et de Thorne; de là, vers le sud suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et en continuant suivant la ligne séparatrice des cantons d’Onslow et de Bristol, et sa projection sur la rivière des Outaouais jusqu’à la limite séparant la province de Québec et la province de l’Ontario; de là vers le sud-ouest en traversant la rivière des Outaouais jusqu’au point de départ; contenant une superficie de quatre mille sept cent quinze kilomètres carrés, plus ou moins (± 4715 km2).

  • L.R. (1985), ch. N-4, ann.
  • 2002, ch. 17, art. 20

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1995, ch. 29, art. 56

    • Cessation des fonctions

      56 Par dérogation au paragraphe 105(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les personnes qui étaient membres de la Commission de la capitale nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 54 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ce paragraphe cessent d’occuper leur fonction à compter de cette date.

  • — 2013, ch. 33, art. 216

    • Définitions

      216 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 217 à 220.

      Commission

      Commission La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3 de la Loi sur la capitale nationale. (Commission)

      mandat en matière d’activités et de manifestations

      mandat en matière d’activités et de manifestations L’organisation, le parrainage ou la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social. (activity and event mandate)

  • — 2013, ch. 33, art. 217

    • Nomination des employés

      217 L’employé de la Commission dont les attributions concernent le mandat en matière d’activités et de manifestations est réputé, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère du Patrimoine canadien et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • — 2013, ch. 33, art. 218

    • Transfert de crédits

      218 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont réputées avoir été affectées aux dépenses de fonctionnement du ministère du Patrimoine canadien.

  • — 2013, ch. 33, art. 219

    • Actifs, obligations et autorisations

      219 À la date d’entrée en vigueur du présent article :

      • a) les éléments d’actif de la Commission liés au mandat en matière d’activités et de manifestations sont transférés à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;

      • b) les obligations de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;

      • c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées à la Commission sont transférées à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;

      • d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées par la Commission sont réputées avoir été délivrées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien.

  • — 2013, ch. 33, art. 220

    • Instances judiciaires en cours

      220 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article auxquelles la Commission est partie et qui sont liées au mandat en matière d’activités et de manifestations.


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