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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 12 du 2003-06-19 au 2012-12-31 :


Note marginale :Limitation

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci :

    • a) à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou a été expulsé de la Chambre des communes;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75;

    • c) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante-neuf ans.

  • Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent

    (2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur la partie de l’indemnité de session du parlementaire qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.

  • Note marginale :Montants exclus du calcul

    (3) En calculant le montant total qu’un parlementaire a versé ou choisi de verser suivant la présente partie et, s’il y a lieu, les parties I à V de la version antérieure, on ne peut inclure :

    • a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée;

    • b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué;

    • c) aucun montant versé à titre d’intérêt.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 12
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2001, ch. 20, art. 18
  • 2003, ch. 16, art. 2

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