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Loi sur les transports routiers (L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2006-01-01 Versions antérieures

Loi sur les transports routiers

L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.)

Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-provinciales

[1987, ch. 35, sanctionné le 28 août 1987]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les transports routiers.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 13, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité provinciale

    autorité provinciale Personne ou organisme ayant, en vertu de la loi d’une province, le pouvoir de contrôler ou de régir les entreprises de transport routier dont l’exploitation est limitée à la province. (provincial authority)

    camionnage extra-provincial

    camionnage extra-provincial[Abrogée, 2001, ch. 13, art. 2]

    camionnage local

    camionnage local[Abrogée, 2001, ch. 13, art. 2]

    entreprise de camionnage extra-provinciale

    entreprise de camionnage extra-provinciale Ouvrage ou entreprise de transport de marchandises par véhicule automobile, autocar excepté, reliant une province à une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites d’une province. (extra-provincial truck undertaking)

    entreprise de camionnage locale

    entreprise de camionnage locale[Abrogée, 2001, ch. 13, art. 2]

    entreprise extra-provinciale de transport par autocar

    entreprise extra-provinciale de transport par autocar Ouvrage ou entreprise de transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par autocar reliant une province à une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites d’une province. (extra-provincial bus undertaking)

    entreprise extra-provinciale de transport routier

    entreprise extra-provinciale de transport routier Entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou entreprise de camionnage extra-provinciale. (extra-provincial motor carrier undertaking)

    entreprise locale de transport par autocar

    entreprise locale de transport par autocar Ouvrage ou entreprise de transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par autocar, ne débordant pas les limites d’une province. (local bus undertaking)

    loi d’une province

    loi d’une province ou loi provinciale Le droit provincial ou municipal régissant l’exploitation des entreprises de camionnage locales et des entreprises locales de transport par autocar dans une province ou une municipalité. (law of a province)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    office provincial

    office provincial[Abrogée, 2001, ch. 13, art. 2]

    transport extra-provincial par autocar

    transport extra-provincial par autocar Transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par une entreprise extra-provinciale de transport par autocar. (extra-provincial bus transport)

    transport local par autocar

    transport local par autocar Transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par une entreprise locale de transport par autocar. (local bus transport)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar et d’une entreprise de camionnage extra-provinciale dans une province s’entend de l’exploitation de ces entreprises à l’intérieur, à destination, en provenance ou par traversée de cette province.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 2
  • 2001, ch. 13, art. 2

Objectifs

Note marginale :Objectifs

  •  (1) La présente loi vise à la mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au Canada à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier et notamment :

    • a) à axer le régime de réglementation de ces entreprises sur l’évaluation de leur rendement en matière de sécurité en fonction du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers;

    • b) à appliquer à celles-ci uniformément, à l’échelle du Canada, les normes d’exploitation auxquelles elles sont assujetties.

  • Note marginale :Déclaration de principes par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation des provinces par celui-ci, faire des déclarations de principes sur les transports qui soient compatibles avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux principes

    (3) Les autorités provinciales doivent, à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier, tenir compte de toutes les déclarations de principes sur les transports faites aux termes du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 3
  • 2001, ch. 13, art. 3

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre peut mener les recherches, enquêtes et évaluations qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

  • 2001, ch. 13, art. 3

Ententes

Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre peut, après consultation des provinces et aux conditions qu’il précise, conclure avec les gouvernements provinciaux ou d’autres personnes ou organismes des accords visant la mise en oeuvre des objectifs énoncés à l’article 3.

  • Note marginale :Ententes internationales

    (2) Le ministre peut, après consultation des provinces et aux conditions qu’il précise, conclure avec des États étrangers ou des organismes de ceux-ci des ententes pour favoriser la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi, notamment la reconnaissance au Canada des documents similaires aux certificats d’aptitude à la sécurité délivrés par ces États ou organismes et la reconnaissance par ceux-ci de ces certificats.

  • 2001, ch. 13, art. 3

Transport par autocar

Licences d’exploitation

Note marginale :Interdiction d’exploitation sans licence

 L’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans une province dont la loi impose une licence pour l’exploitation d’une entreprise locale de transport par autocar est subordonnée à l’obtention et à l’observation des conditions de la licence d’exploitation délivrée en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 4
  • 2001, ch. 13, art. 4

Note marginale :Délivrance de licences

 L’autorité provinciale peut, à son appréciation, délivrer la licence d’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait d’une entreprise locale de transport par autocar.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 5
  • 2001, ch. 13, art. 5

Tarifs

Note marginale :Tarifs

 L’autorité provinciale qui détermine ou régit les tarifs applicables au transport local par autocar a la discrétion de déterminer et de régir les tarifs applicables au transport extra-provincial par autocar dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait de transport local par autocar.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 6
  • 2001, ch. 13, art. 5

Sécurité des entreprises extra-provinciales de transport routier

Note marginale :Interdiction d’exploitation sans certificat

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier est subordonnée à l’obtention d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré par l’autorité provinciale sous le régime de la présente loi ou d’un document similaire prévu par les règlements.

  • Note marginale :Forme du certificat

    (2) La forme du certificat importe peu.

  • Note marginale :Application des lois provinciales

    (3) Les lois provinciales relatives à la sécurité des entreprises de transport routier, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, s’appliquent aux entreprises extra-provinciales de transport routier.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 7
  • 2001, ch. 13, art. 5

Note marginale :Délivrance de certificat

  •  (1) L’autorité provinciale de chaque province peut, sous réserve des règlements, délivrer à une personne ou à un organisme un certificat d’aptitude à la sécurité pour l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier ou révoquer un tel certificat.

  • Note marginale :Validité du certificat

    (2) Le certificat d’aptitude à la sécurité est valide partout au Canada.

  • Note marginale :Examen des décisions relatives aux certificats

    (3) Les règles ci-après s’appliquent à l’examen des décisions relatives à la délivrance ou à la révocation par l’autorité provinciale dans la province des certificats d’aptitude à la sécurité :

    • a) les règles régissant dans la province le droit à l’examen de ces décisions, ainsi que la procédure applicable;

    • b) à défaut de telles règles ou procédure dans la province, les règles régissant dans la province le droit à l’examen des décisions relatives à la délivrance des permis aux entreprises de transport routier ou à la révocation de ceux-ci, ainsi que la procédure applicable.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 8
  • 2001, ch. 13, art. 5

Note marginale :Retrait du pouvoir de délivrer des certificats

  •  (1) S’il est convaincu, après consultation des provinces, qu’une autorité provinciale dans une province ne délivre pas les certificats d’aptitude à la sécurité conformément à la présente loi, le ministre peut, par arrêté, lui retirer le pouvoir de délivrance de tels certificats.

  • Note marginale :Prise d’effet du retrait

    (2) Le retrait prend effet à la date de publication de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Entreprises titulaires de certificat

    (3) L’entreprise extra-provinciale de transport routier qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été retiré doit, dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté, remettre à une autre autorité provinciale une déclaration selon laquelle elle est assujettie à sa surveillance.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 9
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2001, ch. 4, art. 100(A), ch. 13, art. 5

Note marginale :Rétablissement du droit

 S’il est convaincu que l’autorité provinciale en cause a remédié à l’inobservation et a établi un plan visant à éviter toute nouvelle inobservation, le ministre, par arrêté, annule l’arrêté qu’il a pris au titre du paragraphe 9(1).

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 10
  • 2001, ch. 13, art. 5

Note marginale :

 [Abrogés, 1996, ch. 17, art. 19]

Exemptions, règlements, transporteurs étrangers et mesures de contrainte

Exemptions

Note marginale :Exemptions

  •  (1) S’il estime que la mesure est d’intérêt public et n’est pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier, le ministre peut, après consultation des provinces éventuellement touchées, soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, selon des modalités générales ou particulières de temps ou de lieu, une personne, tout ou partie d’une entreprise extra-provinciale de transport routier ou une catégorie d’entreprises extra-provinciales de transport routier.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre peut assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 16
  • 2001, ch. 13, art. 6

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des provinces éventuellement touchées, prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment des règlements en vue :

    • a) d’établir des catégories d’entreprises extra-provinciales de transport routier pour l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements;

    • b) de régir les critères conformément auxquels les autorités provinciales peuvent délivrer des certificats d’aptitude à la sécurité au titre de l’article 8;

    • c) de prévoir des documents similaires pour l’application du paragraphe 7(1);

    • d) de régir la sécurité de l’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport routier, notamment la vérification, l’inspection, la visite des lieux et la fourniture de renseignements;

    • e) de fixer les critères d’aptitude des entreprises extra-provinciales de transport routier à être titulaires du certificat délivré en vertu de l’article 8;

    • f) de déterminer la nature, l’étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises extra-provinciales de transport routier;

    • g) de prévoir les renseignements que les demandeurs, les entreprises extra-provinciales de transport routier et les autorités provinciales sont tenus de fournir au ministre, à toute autorité provinciale ou à tout État étranger ou organisme de celui-ci;

    • h) de prévoir les conditions de transport et la limitation de responsabilité applicables aux entreprises extra-provinciales de transport routier;

    • i) de prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l’environnement découlant de l’exploitation des véhicules utilisés par les entreprises extra-provinciales de transport routier.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un texte, avec ses modifications successives, notamment :

    • a) toute norme relative à la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport routier;

    • b) toute règle de droit provinciale relative aux entreprises de transport routier.

  • 2001, ch. 13, art. 6

Transporteurs étrangers

Note marginale :Pratiques injustes

  •  (1) Le ministre doit, s’il constate qu’un gouvernement dans un État étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit d’entreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.

  • Note marginale :Décret

    (2) En cas d’insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut par décret — malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale — sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre des provinces éventuellement touchées, soit interdire ou restreindre la délivrance de certificats d’aptitude à la sécurité sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l’ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à une autorité provinciale de suspendre un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi délivré ou de rétablir un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi suspendu, aux conditions que peut prévoir le décret.

  • Note marginale :Caractère obligatoire du décret

    (3) L’autorité provinciale est tenue de se conformer au décret.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 17
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2001, ch. 13, art. 7

Mesures de contrainte

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque enfreint telle des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.

Note marginale :Peines : personnes physiques

  •  (1) La personne physique reconnue coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Peines : personnes morales

    (2) La personne morale reconnue coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

Note marginale :Dirigeants des personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet, sauf si l’action ou l’omission à l’origine de l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.

Note marginale :Tribunal compétent

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître des poursuites pour infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • 2001, ch. 13, art. 8

Note marginale :Affectation des amendes

 Les amendes imposées en vertu de l’article 19 sont remises, par le juge de la cour provinciale ou le fonctionnaire qui les perçoit, au trésorier de la province où elles ont été imposées.

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve d’un arrêté ou d’une ordonnance de l’autorité provinciale peut se faire par la production d’une copie paraissant certifiée conforme par celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 22
  • 2001, ch. 13, art. 9

Dispositions transitoires

Note marginale :Présomption

 Dans le cas où l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier est autorisée dans une province la veille de l’entrée en vigueur du présent article, l’entreprise est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré au titre de l’article 8.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 23
  • 2001, ch. 13, art. 9

Note marginale :Demandes de licence pendantes

  •  (1) Les demandes de licence, effectuées en application de l’article 8, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui sont pendantes la veille de cette entrée en vigueur sont réputées être des demandes de licence présentées en application de l’article 8.

  • Note marginale :Demandes de licence pendantes

    (2) Les demandes de licence à l’égard du transport par autocar présentées en application de l’article 5 qui sont pendantes la veille de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été présentées en application des articles 5 et 8.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 24
  • 2001, ch. 13, art. 9

Rapport annuel

Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Le ministre établit un rapport annuel et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport annuel du ministre contient ce qui suit pour l’année visée :

    • a) les renseignements statistiques disponibles concernant les tendances en matière d’accidents routiers au Canada où sont impliqués des véhicules automobiles exploités par des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et par des entreprises de camionnage extra-provinciales; ces renseignements sont présentés séparément pour entreprises de transport par autocar et les entreprises de camionnage;

    • b) un rapport d’étape sur la mise en oeuvre des règles et normes concernant la sécurité d’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises de camionnage extra-provinciales.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 25
  • 2001, ch. 13, art. 9

Examen des dispositions

Note marginale :Examen

  •  (1) Entre la fin de la quatrième année et celle de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen complet de l’application et des effets des modifications apportées à la présente loi par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence et rédige, sans délai, un rapport sur ses conclusions.

  • Note marginale :Accès au rapport

    (2) Le ministre tient le rapport à la disposition du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière dès la première réunion du Conseil suivant son achèvement.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 26
  • 2001, ch. 13, art. 9

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]


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