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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 8 du 2003-01-01 au 2005-12-31 :


Note marginale :Délivrance de licences

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d’application de l’article 9, l’office provincial peut délivrer la licence d’exploitation d’une entreprise de camionnage extra-provinciale dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait d’une entreprise de camionnage locale.

  • Note marginale :Délivrance de la licence d’exploitation

    (2) L’office provincial, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (1), délivre la licence d’exploitation d’une entreprise de camionnage extra-provinciale dans la province à la personne qui en fait la demande et justifie, de la manière réglementaire, du fait qu’elle se conforme aux critères réglementaires d’aptitude à être titulaire de cette licence.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans les cas où la loi d’une province habilite l’office provincial à tenir des audiences publiques relativement aux demandes de licences d’exploitation d’entreprises de camionnage locales, la tenue d’une telle audience relativement à une demande de licence visée à ce paragraphe est subordonnée à la fourniture, par une personne intéressée et opposée à la délivrance de cette licence, de la preuve, jugée suffisante par l’office, que, en l’absence de preuve contraire, l’exploitation de l’entreprise de camionnage extra-provinciale faisant l’objet de la demande de licence est susceptible de nuire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Opposition à la délivrance

    (4) Malgré le paragraphe (2), dans les cas où la loi d’une province autorise les personnes intéressées à s’opposer à la délivrance par l’office provincial des licences d’exploitation d’entreprises de camionnage locales, l’office n’est pas tenu de délivrer la licence visée à ce paragraphe si une personne intéressée qui s’oppose à la délivrance le convainc que l’exploitation de l’entreprise visée par la demande de licence est susceptible de nuire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), l’office provincial doit :

    • a) privilégier les intérêts des usagers des services de transport, qu’ils soient fournis par l’entreprise ou non;

    • b) tenir compte des déclarations relatives à la politique des transports effectuées par le gouverneur en conseil après consultation, par le ministre, du gouvernement de chacune des provinces concernées.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Malgré toute autre disposition de la présente partie mais sous réserve du paragraphe 10(3), après la date de cessation d’effet des paragraphes (3) à (5) et des alinéas 9(1)a) à d) :

    • a) l’office provincial cesse d’être habilité à assortir de conditions ou restrictions les licences qu’il délivre en application de la présente partie;

    • b) les conditions ou restrictions, sauf la condition visée au paragraphe 10(3), dont sont assorties les licences prévues par la présente partie cessent d’avoir effet.


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