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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 10 du 2003-01-01 au 2005-12-31 :


Note marginale :Observation des critères d’aptitude

  •  (1) Le titulaire de la licence prévue par la présente partie ne peut exploiter l’entreprise à l’égard de laquelle la licence a été délivrée au cours d’une période où il ne se conforme pas aux critères réglementaires fixés en vertu de l’alinéa 9(1)e).

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) Les licences délivrées en application de la présente partie sont incessibles.

  • Note marginale :Condition

    (3) L’observation, par les titulaires des licences délivrées en application de la présente partie, des paragraphes (1) et (2) et des règlements d’application du paragraphe 3(1) constitue une condition de celles-ci.


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