Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
Sanctions administratives (suite)
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
44 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, l’article 126 du Code criminel ne s’applique pas en l’espèce.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Moyens de défense
45 Il est entendu que nul ne peut être reconnu responsable d’une violation s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Infraction de l’agent ou du mandataire
46 (1) Toute personne peut être reconnue responsable de la violation commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi aux termes des articles 33 à 43.
Note marginale :Exploitant du bâtiment
(2) L’exploitant d’un bâtiment peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que, lors de la violation, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.
Note marginale :Exploitant de l’installation maritime
(3) L’exploitant d’une installation maritime peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.
Note marginale :Personnes morales, leurs dirigeants, etc.
(4) En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.
- 2001, ch. 29, art. 59
Dispositions générales
Note marginale :Dossiers
47 (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de renouvellement de la désignation d’un agent de contrôle ou au refus de désigner une personne à ce titre pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard de l’intéressé cinq ans après le dernier en date des événements suivants :
a) le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au titre d’un procès-verbal, d’un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;
b) la suspension ou l’annulation de la désignation d’un agent de contrôle ou le refus de la renouveler ou de désigner une personne à ce titre en vertu de l’article 19.2.
Note marginale :Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en donne avis à l’intéressé.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision, ainsi que les motifs à l’appui de la décision du ministre.
Note marginale :Requête en révision
(4) Les paragraphes 37(1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au refus de radier les mentions.
Note marginale :Décision
(5) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Appel
(6) L’intéressé peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe (5). Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(7) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience de la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(8) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Registre public
48 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Délai
49 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
- 2001, ch. 29, art. 59
Note marginale :Certificat du ministre
50 Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 49 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
- 2001, ch. 29, art. 59
Règlements
Note marginale :Règlements
51 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre des articles 33 à 46, 49 et 50 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;
b) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;
c) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par les articles 33 à 50.
- 2001, ch. 29, art. 59
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