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Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

Contrôle (suite)

Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

 En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des alinéas 19.5(4)a) ou 19.6(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 19.2(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 19.2(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 19.5(4)a) ou 19.6(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

  • Note marginale :Procédure applicable

    (2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 19.3 à 19.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

  • 2001, ch. 29, art. 57

Note marginale :Contrôle préalable à l’embarquement

  •  (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un bâtiment ou de pénétrer dans une zone réglementée — ou d’y mettre des biens — sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l’agent de contrôle.

  • Note marginale :Contrôle à bord ou dans une zone réglementée

    (2) L’agent de contrôle peut ordonner l’expulsion du bâtiment ou de la zone réglementée, ou l’enlèvement des biens qu’elle y a apportés ou fait mettre, à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle qu’il exige. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, lorsque le bâtiment n’est pas à quai, dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Biens non accompagnés

    (3) L’agent peut procéder, dans une installation maritime, au contrôle de biens destinés au transport par bâtiment mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.

  • Note marginale :Information fausse ou trompeuse

    (4) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Échec au contrôle

    (5) L’inobservation du paragraphe (2) et le fait de déjouer volontairement un contrôle constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Obligation d’affichage

  •  (1) Dans les cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime, l’exploitant est tenu d’afficher des avis avertissant à cet effet et précisant que le contrôle des personnes ou des biens n’est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y placent leurs biens.

  • Note marginale :Emplacement et langue des avis

    (2) Les avis doivent être placés bien en vue, aux lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Infraction

    (3) L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1 000 $;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 $.

Application

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner les personnes, individuellement ou par catégorie, qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.

Note marginale :Inspection des bâtiments et installations maritimes

  •  (1) En vue de faire observer la présente loi, les règlements et les mesures et règles de sûreté, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout bâtiment ou installation maritime.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :

    • a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger;

    • b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente loi, des règlements ou des mesures ou règles de sûreté;

    • c) saisir tout élément qui, à son avis, peut servir à prouver une contravention à la présente loi;

    • d) retenir tout bâtiment qui, à son avis, constitue une menace pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments ou des installations maritimes jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Mandat pour local d’habitation

    (3) L’inspecteur ne peut toutefois pénétrer dans un local d’habitation sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Perquisition

 Il est entendu que les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent à la présente loi, mais l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 en matière de perquisition et de saisie lorsque la sécurité ou la vie humaine risquent d’être mises en péril du fait du temps nécessaire à l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Assistance

  •  (1) L’exploitant du bâtiment ou de l’installation maritime et toute personne s’y trouvant prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de volontairement entraver son action.

  • Note marginale :Autres interdictions

    (3) Il est interdit :

    • a) de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi;

    • b) de détruire délibérément des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;

    • c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

    • d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation d’objets saisis ou déplacés par lui;

    • e) sauf autorisation donnée en application de la présente loi, d’exploiter délibérément un bâtiment retenu sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Infraction

    (4) L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date de survenance de l’événement.

Note marginale :Infraction de l’agent ou du mandataire

  •  (1) Toute personne peut être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié, poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Exploitant du bâtiment

    (2) L’exploitant d’un bâtiment peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l’infraction, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.

  • Note marginale :Exploitant de l’installation maritime

    (3) L’exploitant d’une installation maritime peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.

  • 1994, ch. 40, art. 28
  • 2001, ch. 29, art. 58(F)
 

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