Loi sur la sûreté du transport maritime (L.C. 1994, ch. 40)
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Loi sur la sûreté du transport maritime
L.C. 1994, ch. 40
Sanctionnée 1994-12-15
Loi concernant la sûreté du transport maritime
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la sûreté du transport maritime.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de contrôle
agent de contrôle Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l’article 19.1 pour l’application de la présente loi. (screening officer)
- bâtiment
bâtiment Tout type de navire ou d’embarcation pouvant servir à la navigation maritime, ainsi que tout élévateur flottant, hydravion, radeau, aéroglisseur, drague, habitation flottante, plate-forme de forage pétrolier ou digue de billes ou de bois, indépendamment de leur mode de propulsion. (vessel)
- bien
bien Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un bâtiment, notamment comme effet personnel, bagage ou fret. (goods)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- contrôle
contrôle Ensemble des actes autorisés ou exigés en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime. (authorized screening)
- exploitant
exploitant Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé, le capitaine et toute autre personne, à l’exclusion du pilote, ayant le commandement ou la direction d’un bâtiment, ainsi que toute personne ayant la direction, la gestion ou le contrôle d’une installation maritime pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Sont assimilés à l’exploitant d’un bâtiment la personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci — notamment un intérêt découlant d’un contrat ou un autre intérêt en equity, né autrement que par voie d’hypothèque —, son locataire et l’affréteur responsable de sa navigation. (operator)
- inspecteur
inspecteur Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l’article 22 pour l’application de la présente loi. (security inspector)
- installation maritime
installation maritime S’entend notamment :
a) de tout terrain, plan d’eau ou de glace servant — ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir —, en tout ou en partie, aux mouvements ainsi qu’à l’entretien et à la révision des bâtiments;
b) des installations qui y sont situées, leur sont rattachées ou sont utilisées ou réservées pour la manutention ou l’entreposage des biens transportés par bâtiment ou destinés à l’être;
c) de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés au transport maritime;
d) des ouvrages en mer au sens de l’article 2 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes. (marine facility)
- mesure de sûreté
mesure de sûreté Mesure établie par le ministre en vertu de l’article 7. (security measure)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- navire canadien
navire canadien Bâtiment immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1er août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient. (Canadian ship)
- règle de sûreté
règle de sûreté Règle approuvée par le ministre en vertu de l’article 10. (security rule)
- règle de sûreté proposée
règle de sûreté proposée Règle soumise à l’approbation du ministre en vertu de l’article 10. (proposed security rule)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada . (Tribunal)
- zone réglementée
zone réglementée Toute zone établie en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté dont l’accès est réservé aux personnes autorisées. (restricted area)
Note marginale :Délégation par le ministre
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne ayant la compétence voulue au sein du ministère des Transports l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Le cas échéant, la mention du terme « ministre » vaut également pour le délégué.
- 1994, ch. 40, art. 2
- 2001, ch. 26, art. 306, ch. 29, art. 55
Champ d’application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Règle générale
4 (1) La présente loi s’applique aux bâtiments et aux installations maritimes au Canada et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, de même qu’aux ouvrages en mer, conformément aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes.
Note marginale :Respect des lois étrangères
(2) La présente loi n’a toutefois pas pour effet d’autoriser ou d’obliger des personnes ou des navires canadiens se trouvant dans les limites d’un pays étranger à contrevenir aux lois de celui-ci.
Note marginale :Bâtiments militaires, installations maritimes, etc.
(3) La présente loi ne s’applique pas aux bâtiments ou aux installations maritimes exploités sous l’autorité du ministre de la Défense nationale ni aux bâtiments militaires d’un pays étranger qu’il soustrait, dans quelque mesure que ce soit, à son application.
Règlements
Note marginale :Règlements en matière de sûreté
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment :
a) viser à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer;
b) exiger ou autoriser un contrôle pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes;
c) régir l’établissement de zones réglementées;
d) régir la tenue et la conservation de dossiers et d’autres documents relatifs à la sûreté des opérations maritimes, notamment des copies de règlements, de mesures et de règles de sûreté;
e) prévoir l’exigence du dépôt auprès du ministre de ces documents ou leur fourniture sur demande;
f) régir la préservation et la restitution de tout élément de preuve saisi sans mandat ou de tout bâtiment retenu en application de la présente loi.
Note marginale :Infraction
(2) L’inobservation de ces règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 1994, ch. 40, art. 5
- 2001, ch. 29, art. 56
Note marginale :Avis et signification ou notification de documents
6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les avis prévus par la présente loi;
b) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou la notification de documents autorisée ou exigée par la présente loi.
- 1994, ch. 40, art. 6
- 2001, ch. 29, art. 56
Mesures de sûreté
Note marginale :Pouvoir du ministre
7 (1) Le ministre peut établir des mesures pour la sûreté du transport maritime; ces mesures peuvent comprendre des dispositions déjà prévues par règlement.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger ou autoriser l’exploitant à mettre en oeuvre des mesures de sûreté pouvant s’ajouter ou se substituer à des dispositions réglementaires.
Note marginale :Mise en oeuvre par le ministre
8 (1) Le ministre peut mettre en oeuvre des mesures de sûreté à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime s’il estime que la sécurité des personnes et des biens n’y est pas adéquatement assurée ou conforme à la présente loi, aux règlements ou aux mesures ou règles de sûreté applicables.
Note marginale :Frais de mise en oeuvre
(2) Les exploitants d’un bâtiment ou d’une installation maritime sont solidairement responsables envers Sa Majesté du chef du Canada des frais exposés par le ministre pour y mettre en oeuvre des mesures de sûreté.
Note marginale :Infraction
9 L’inexécution par l’exploitant des mesures de sûreté obligatoires et toute entrave volontaire à leur exécution constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
Règles de sûreté
Note marginale :Objectif
10 (1) Le présent article a pour objectif de permettre à l’exploitant d’établir et de mettre en oeuvre des règles de sûreté pouvant se substituer aux mesures de sûreté exigées ou autorisées par le ministre sans pour autant restreindre le pouvoir de celui-ci de ce faire.
Note marginale :Règles de sûreté
(2) L’exploitant peut soumettre les règles qu’il établit pour la sûreté du bâtiment ou de l’installation maritime à l’approbation du ministre.
Note marginale :Demande du ministre
(3) Le ministre peut, par avis écrit, demander à un exploitant de lui soumettre dans le délai imparti des règles concernant toute matière qu’il indique pour la sûreté du bâtiment ou de l’installation maritime.
Note marginale :Consultation
(4) L’exploitant consulte les personnes susceptibles d’être directement touchées par ces règles, notamment les personnes que le ministre lui indique, avant de les lui soumettre.
Note marginale :Résultats de la consultation
(5) L’exploitant joint aux règles une déclaration dans laquelle il indique les personnes consultées et, le cas échéant, leurs points de désaccord.
Note marginale :Approbation des règles
(6) Le ministre fait connaître sa décision par écrit dans les cent vingt jours. En cas d’approbation, il peut assortir les règles de sûreté des conditions qu’il juge utiles et l’exploitant est tenu, d’une part, d’aviser les personnes consultées de leur approbation et, d’autre part, de mettre en oeuvre les règles de sûreté et leurs conditions jusqu’à révocation de l’approbation.
Note marginale :Rejet
(7) En cas de rejet, le ministre fait connaître à l’exploitant les motifs de sa décision et peut lui impartir un délai pour soumission de règles révisées.
Note marginale :Modification des règles
(8) La procédure de soumission et d’approbation des règles de sûreté est la même pour leur modification et leur confère le même effet.
Note marginale :Révocation de l’approbation
(9) L’approbation est révocable.
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