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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 80 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Obligation de fourniture

  •  (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement aisément accessible dans la région avoisinante.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Elles ont droit, en contrepartie, à une indemnité équitable.

  • Note marginale :Conflit

    (3) L’office, sur demande de quiconque réclame les matériaux, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement aisément accessibles dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.

  • Note marginale :Terres extérieures à la région désignée

    (4) Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en vertu du paragraphe (3).


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