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Loi sur l’arpentage des terres du Canada (L.R.C. (1985), ch. L-6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions générales (suite)

Preuve

Note marginale :Copies certifiées font preuve

  •  (1) Une copie certifiée par le ministre ou par l’arpenteur général, ou par toute personne autorisée en l’espèce par l’un d’eux, comme étant une copie exacte de tout dossier, document, plan, livre ou pièce appartenant à l’arpenteur général, ou qui lui a été remis, et se rapportant à un arpentage de terrains effectué sous le régime de la présente loi a, comme preuve dans toute action ou autres procédures judiciaires visant ces terrains, la même valeur qu’aurait l’original de ce dossier, document, plan, livre ou pièce.

  • Note marginale :Cartes lithographiées, etc. font preuve

    (2) Des copies lithographiées ou autres de cartes ou plans donnés comme étant émis ou publiés par le ministère des Ressources naturelles et comme portant la signature lithographiée ou reproduite du ministre ou de l’arpenteur général, constituent, dans toute action ou autre procédure judiciaire concernant ces terrains, une preuve de la carte ou du plan original et de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 48
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Qui peut recevoir des affidavits, etc.

 Sauf disposition contraire de la présente loi, un serment, un affidavit, une déclaration ou une affirmation solennelle qu’exige la présente loi peut être prêté ou fait devant un officier de justice, un notaire public, un commissaire à l’assermentation, un arpenteur des terres du Canada ou toute autre personne autorisée en l’espèce par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 49
  • 1998, ch. 14, art. 99(F)

Note marginale :Le ministre peut exiger des déclarations sous serment

 Le ministre peut exiger que toute déclaration faite relativement aux arpentages visés par la présente loi soit attestée par un serment, un affidavit, une déclaration ou une affirmation solennelle.

  • S.R., ch. L-5, art. 64

Infractions et peines

 [Abrogés, 1998, ch. 14, art. 96]

Note marginale :Défigurer les bornes-signaux

  •  (1) Quiconque, sciemment et volontairement, arrache, change, défigure ou enlève une borne-signal érigée, plantée ou placée par un arpenteur dans l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux commet, selon le cas :

    • a) un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de sept ans;

    • b) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    et, en outre, est tenu responsable du paiement des frais de réparation ou de remplacement de la borne-signal par un arpenteur agissant sur les instructions de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Défigurer les bornes-signaux

    (2) Quiconque arrache, change, défigure ou enlève involontairement une borne-signal érigée, plantée ou placée par un arpenteur dans l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux, est tenu de payer les frais de réparation ou de remplacement de la borne-signal par un arpenteur agissant sur les instructions de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Possession illégale de bornes-signaux

    (3) Quiconque, sciemment et volontairement, a en sa possession ou sous sa garde une borne-signal commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas à la modification, l’enlèvement, la possession et la garde de bornes-signaux par un arpenteur autorisé à faire des arpentages aux termes de la présente loi, par d’autres personnes avec la permission d’un tel arpenteur ou par des personnes qui, d’autre part, manient nécessairement de telles bornes-signaux quant aux arpentages effectués sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 53
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

 [Abrogé, 1998, ch. 14, art. 97]

 

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