Loi sur l’arpentage des terres du Canada (L.R.C. (1985), ch. L-6)
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Loi sur l’arpentage des terres du Canada
L.R.C. (1985), ch. L-6
Loi concernant l’arpentage des terres domaniales du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
- S.R., ch. L-5, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arpentage
arpentage Sont assimilés à un arpentage un nouvel arpentage et un arpentage spécial. (survey)
- arpenteur
arpenteur Tout arpenteur des terres du Canada et toute personne habilitée, en vertu des lois provinciales, à exercer les fonctions d’arpenteur dans une province. (surveyor)
- arpenteur des terres du Canada
arpenteur des terres du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada. (Canada Lands Surveyor)
- arpenteur en chef
arpenteur en chef[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- arpenteur fédéral
arpenteur fédéral[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- arpenteur général
arpenteur général Arpenteur des terres du Canada nommé arpenteur général de la manière autorisée par la loi ou personne autorisée par le ministre à exercer les fonctions d’arpenteur général. (Surveyor General)
- borne-signal
borne-signal Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée, ou tout autre objet, chose ou moyen utilisé, en vertu de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927, pour marquer une limite de terres arpentées. (monument)
- brevet
brevet[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- candidat
candidat[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- commissaire
commissaire
a) Le commissaire du Yukon, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon;
b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
c) pour les biens-fonds visés au paragraphe 49(1) de la Loi sur le Nunavut, le commissaire du territoire du Nunavut. (Commissioner)
- Commission
Commission[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- examen
examen[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- ministre
ministre Sauf dans la partie III, le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- prescrit
prescrit[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- secrétaire
secrétaire[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
(2) [Abrogé, 1998, ch. 14, art. 91]
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1994, ch. 41, art. 37
- 1998, ch. 14, art. 91 et 99(F)
- 2002, ch. 7, art. 99
- 2014, ch. 2, art. 15
Administration
Note marginale :Le ministre exerce le contrôle
3 (1) Le ministre est chargé de l’administration, de la direction et du contrôle des arpentages prévus par la présente loi.
Note marginale :Fonctions de l’arpenteur général
(2) L’arpenteur général, sous réserve des instructions du ministre, a la conduite des arpentages prévus par la présente loi et la garde de tous les plans, journaux, carnets de notes et autres papiers originaux relatifs à ces arpentages.
Note marginale :Suppléant
(3) Le ministre peut désigner, parmi les arpenteurs de son ministère, un fonctionnaire autorisé à exercer tout ou partie des fonctions de l’arpenteur général.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 3
- 1994, ch. 41, art. 38(A)
- 1998, ch. 14, art. 98(F)
Note marginale :Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
4 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou pour faire face à toute éventualité, relative aux arpentages placés sous la conduite de l’arpenteur général, au sujet de laquelle la présente loi ne renferme aucune disposition.
Note marginale :Tarif des droits
(2) Le ministre peut établir un tarif des droits exigibles par le ministère des Ressources naturelles pour les copies de cartes, plans, carnets de notes ou tout autre genre de registre ou document consécutif ou relatif à des arpentages prévus par la présente loi, et ces droits font partie du Trésor.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 4
- 1994, ch. 41, art. 38
- 1998, ch. 14, art. 98(F)
PARTIE IPouvoirs et fonction des arpenteurs des terres du Canada
5 à 16 [Abrogés, 1998, ch. 14, art. 93]
Pouvoirs et fonctions des arpenteurs
Note marginale :Vérification des arpentages
17 (1) L’arpenteur général doit exiger de chaque arpenteur une attestation et affirmation sous serment ou autrement à la satisfaction de l’arpenteur général, lors de chaque rapport sur les arpentages faits par l’arpenteur aux termes de la présente loi, portant qu’il a fidèlement et exactement effectué ces arpentages d’après la présente loi et les instructions que lui a données l’arpenteur général.
Note marginale :Procédures
(2) Lorsqu’un tribunal compétent constate qu’un arpentage n’a pas été, en totalité ou en partie, exécuté selon l’attestation prévue au paragraphe (1), le procureur général du Canada peut, à la demande de l’arpenteur général, intenter des procédures en recouvrement des frais contre l’arpenteur qui a certifié les rapports.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 17
- 1998, ch. 14, art. 98(F)
Note marginale :Carnet de notes
18 Chaque arpenteur tient avec exactitude et régularité un carnet de notes à l’égard de tous ses arpentages prévus par la présente loi; il les produit au bureau de l’arpenteur général dans l’ordre chronologique selon lequel les arpentages ont été effectués.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 18
- 1998, ch. 14, art. 98(F)
19 à 21 [Abrogés, 1998, ch. 14, art. 94]
Note marginale :Arpentage effectué en vertu d’autres lois
22 Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois et règlements prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 22
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 14, art. 95, ch. 15, art. 32 et 51
- 2002, ch. 7, art. 100
- 2014, ch. 2, art. 16
Étalon de mesure
Note marginale :Mesure canadienne de longueur
23 (1) La mesure de longueur pour les arpentages visés par la présente loi est la mesure canadienne de longueur définie par la Loi sur les poids et mesures.
Note marginale :Instruments de mesure
(2) L’arpenteur exécute les travaux prévus par la présente loi au moyen :
a) soit d’un instrument de mesure approuvé par l’arpenteur général et calibré et vérifié conformément à ses instructions;
b) soit des instruments qui servent à mesurer les longueurs ou à déterminer les positions et les directions, autorisés par l’arpenteur général dans les circonstances qu’il prescrit.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 23
- 1998, ch. 14, art. 98(F)
PARTIE IIArpentage des terres du Canada
Dispositions générales
Note marginale :Définition de terres du Canada
24 (1) Dans la présente partie, terres du Canada désigne :
a) les terres qui sont situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :
(i) soit des terres cédées ou des réserves au sens de la Loi sur les Indiens, à l’exception des terres de réserve désignées par règlement pris en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations,
(ii) soit des terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie,
(ii.1) soit des terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee,
(iii) soit des terres shishalhes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe,
(iv) soit des terres désignées, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou des terres dont le droit de propriété est transféré à la première nation ou lui est reconnu en vertu de l’article 21 de cette loi;
(v) soit des composantes du territoire provisoire de Kanesatake — au sens de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake — ne faisant pas partie de la réserve Doncaster no 17;
(vi) soit des terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
a.1) les terres qui sont situées dans les parcs nationaux du Canada ou dans le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner;
b) tout terrain recouvert d’eau qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou tout droit que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner.
Note marginale :Arpentage des terres du Canada
(2) Les travaux d’arpentage des terres du Canada sont exécutés conformément aux directives de l’arpenteur général.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 24
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1994, ch. 35, art. 35
- 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)
- 2000, ch. 32, art. 49
- 2001, ch. 8, art. 24
- 2002, ch. 7, art. 101
- 2005, ch. 1, art. 98
- 2010, ch. 6, art. 9
- 2015, ch. 10, art. 55
- 2018, ch. 4, art. 129
- 2022, ch. 9, art. 43
Note marginale :Ordres d’exécution des travaux
25 Le ministre fait arpenter les terres du Canada à la demande du ministre du ministère du gouvernement du Canada ou du commissaire responsable de leur administration et il peut, dans les autres cas, ordonner des travaux d’arpentage toutes les fois qu’il le juge opportun.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 25
- 1998, ch. 14, art. 100(F)
Note marginale :Arpenteurs compétents
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les arpenteurs des terres du Canada peuvent arpenter les terres du Canada.
Note marginale :Arpenteur compétent pour les terres situées dans les provinces
(2) Un arpenteur des terres du Canada ou tout autre arpenteur autorisé par l’arpenteur général peut arpenter les terres du Canada situées à l’intérieur des limites d’une province. Cependant, lorsque l’arpentage de ces terres du Canada influe ou est de nature à influer sur les droits des propriétaires de terres contiguës ne constituant pas des terres du Canada, il doit être exécuté par un arpenteur de la province où l’arpentage est effectué.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 26
- 1998, ch. 14, art. 98 à 100(F)
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