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Loi sur l’arpentage des terres du Canada (L.R.C. (1985), ch. L-6)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIArpentage des terres du Canada (suite)

Arpentages

Note marginale :Le ministre peut ordonner des arpentages spéciaux

 Le ministre peut ordonner que des terres du Canada soient arpentées, disposées et délimitées de toute manière, par tout mode d’arpentage et selon toute description qu’il juge à propos dans les circonstances particulières à ces terres.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 27
  • 1998, ch. 14, art. 100(F)

Note marginale :Zone d’arpentage coordonné

  •  (1) Le ministre peut établir une zone d’arpentage coordonné à l’intérieur des terres visées par la présente loi et modifier cette zone par la publication d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Position des bornes-signaux

    (2) Dans toute zone d’arpentage coordonné, la position de toute nouvelle borne-signal et de toute autre borne-signal ayant trait au placement de nouvelles bornes-signaux est déterminée en fonction de points de repère désignés à cette fin, et est exprimée selon le système de coordonnées désigné pour cette zone, conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans toute zone d’arpentage coordonné, la position de toute borne-signal placée avant l’établissement de la zone peut être déterminée et doit être exprimée de la manière visée au paragraphe (2), conformément aux directives de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Perte de la position d’une borne-signal

    (4) En cas de perte de la position d’une borne-signal établie en vertu du présent article, les coordonnées de la borne-signal déterminent sa position jusqu’à preuve du contraire.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 28
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Plans

Note marginale :Plans établis

  •  (1) Les plans des terres du Canada arpentées sous le régime de la présente partie sont établis sous la direction de l’arpenteur général, au moyen des carnets de notes et autres documents se rapportant à l’arpentage.

  • Note marginale :Contenu des plans

    (2) Les plans indiquent la direction et la longueur des lignes de bornage ainsi que la nature et la position des bornes-signaux des parcelles de terre délimitées.

  • Note marginale :Ratification

    (3) L’arpenteur général inscrit sa ratification sur les plans qu’il accepte dans les cas où il est convaincu que les travaux d’arpentage ont été exécutés conformément à la présente loi et que les travaux ont été exécutés et les plans établis à la satisfaction du ministre du ministère du gouvernement du Canada ou du commissaire responsable de l’administration des terres du Canada arpentées.

  • Note marginale :Effet de la ratification

    (4) Dès qu’ils ont été ratifiés par l’arpenteur général, ces plans sont tenus pour des plans officiels aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Ratification des plans

    (5) Nul arpentage de terres du Canada sous le régime de la présente partie n’est censé être terminé tant que les plans n’en ont pas été ratifiés aux termes du présent article.

  • Note marginale :Nouveaux plans pour corriger des erreurs matérielles, etc.

    (6) Lorsque l’arpenteur général constate qu’un plan ratifié selon le présent article a été improprement ou inexactement établi, d’après les carnets de notes de l’arpenteur et autres documents relatifs à l’arpentage, ou qu’il existe dans ce plan une omission, une erreur d’écriture ou autre défectuosité, il peut faire établir un nouveau plan d’après les carnets de notes et autres documents relatifs à l’arpentage, ou un nouveau plan corrigeant cette omission, cette erreur d’écriture ou autre défectuosité.

  • Note marginale :Effet du nouveau plan

    (7) Le nouveau plan mentionné au paragraphe (6) est, après ratification par l’arpenteur général, réputé le plan officiel, prévu par la présente loi, des terres visées de la sorte; il est substitué à tous les plans officiels antérieurs des terres ainsi visées ou aux parties correspondantes de tous ces plans.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 29
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)

Note marginale :Dépôt des plans

 Le ministre fait transmettre au registraire des actes ou des titres de biens-fonds du comté, district ou autre division d’enregistrement où les terres sont situées, une copie du plan officiel aux termes de la présente loi, pour qu’elle soit déposée au greffe ou au bureau des titres de biens-fonds du comté, district ou autre division d’enregistrement en question.

  • S.R., ch. L-5, art. 44

Note marginale :Plans administratifs

 L’arpenteur général peut, à des fins administratives, établir tels plans des terres publiques qu’il juge à propos, mais il n’est pas nécessaire que les plans établis sous le régime du présent article soient ratifiés selon la manière prévue à l’article 29, ni envoyés à un registraire aux termes de l’article 30.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 31
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Bornes

Note marginale :Lignes véritables

  •  (1) Toutes les lignes de bornage des chemins, rues, ruelles, lots, parcelles ou autres subdivisions autorisées de terres du Canada établies, au moyen de bornes-signaux, dans des arpentages faits sous le régime de la présente partie, constituent, après la ratification des plans par l’arpenteur général, les lignes de bornage véritables de ces chemins, rues, ruelles, lots, parcelles ou autres subdivisions autorisées peu importe si, d’après un mesurage, elles ont ou non exactement la superficie ou les dimensions mentionnées ou indiquées dans un plan, des lettres patentes, une concession ou autre document visant ces terres du Canada.

  • Note marginale :Territoires

    (2) Dans les terres du Canada situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 32
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)
  • 2002, ch. 7, art. 102
  • 2014, ch. 2, art. 17(F)

Réarpentages

Note marginale :Réarpentages

  •  (1) Il peut être procédé à un réarpentage des terres du Canada sous le régime de la présente partie :

    • a) soit en vue de corriger des erreurs, réelles ou présumées, ou de rétablir des bornes-signaux disparues;

    • b) soit à la demande du membre du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada ou du commissaire chargé d’administrer les terres du Canada en question, en ce qui concerne le réarpentage auquel il doit être procédé.

  • Note marginale :Plans de terres réarpentées

    (2) Les plans de terres du Canada réarpentées sont assujettis à la présente partie et, après ratification par l’arpenteur général, sont réputés être les plans officiels, prévus par la présente loi, des terres visées et sont substitués à tous les plans officiels antérieurs des terres visées ou aux parties correspondantes de tous ces plans.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 33
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)

PARTIE IIIArpentages spéciaux de terres territoriales

Portée et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ministre

ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

terres territoriales

terres territoriales Les terres situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. (territorial lands)

Arpentages spéciaux

Note marginale :Portée et fins des arpentages spéciaux

 Il peut être procédé à des arpentages spéciaux des terres territoriales pour l’une quelconque ou l’ensemble des fins suivantes :

  • a) la rectification d’erreurs, réelles ou présumées, dans les arpentages ou plans existants;

  • b) la subdivision d’un terrain qui n’a pas encore été subdivisé ou l’indication de divisions de terrains qui n’apparaissent pas, ou apparaissent inexactement, sur un plan existant de subdivision;

  • c) la détermination de l’emplacement ou de la largeur de chemins ou routes;

  • d) l’établissement de lignes de bornage dont la position est devenue douteuse ou difficile à déterminer par suite du placement inexact, de la disparition ou de l’oblitération des bornes-signaux les indiquant sur le terrain;

  • e) toute autre fin jugée nécessaire par le ministre ou le commissaire.

  • S.R., ch. L-5, art. 49
  • 1976-77, ch. 30, art. 28

Note marginale :Dans quelles circonstances l’arpentage est entrepris

  •  (1) Le ministre des Ressources naturelles fait procéder à un arpentage spécial des terres territoriales quand le ministre ou le commissaire le lui demande.

  • Note marginale :Sous la direction de l’arpenteur général

    (2) Sous réserve des instructions du ministre des Ressources naturelles, l’arpenteur général a la conduite des arpentages spéciaux.

  • Note marginale :Arpenteur des terres du Canada

    (3) Seul un arpenteur des terres du Canada peut effectuer un arpentage spécial.

  • Note marginale :Mode d’arpentage

    (4) Un arpentage spécial est accompli par un arpenteur des terres du Canada suivant les instructions que lui donne l’arpenteur général, et tous les articles de la présente loi relatifs aux pouvoirs, fonctions et obligations des arpenteurs des terres du Canada et à l’exécution des arpentages s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux arpentages spéciaux.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 36
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 99(F)

Procédure relative aux arpentages spéciaux

Note marginale :Établissement du plan

  •  (1) Dès qu’un arpentage spécial mentionné au paragraphe 36(1) est terminé, l’arpenteur fait parvenir tous les carnets de notes et autres documents concernant l’arpentage à l’arpenteur général, qui dirige l’établissement du plan des terres territoriales ainsi arpentées.

  • Note marginale :Plan transmis au ministre ou au commissaire

    (2) Dès que le plan mentionné au paragraphe (1) est établi, l’arpenteur général signe le plan et le fait parvenir au ministre ou au commissaire, avec tous les documents à l’appui qu’il juge nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 37
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Nomination d’un enquêteur

  •  (1) Dès qu’il reçoit le plan que lui fait parvenir l’arpenteur général conformément au paragraphe 37(2), le ministre ou le commissaire nomme un enquêteur chargé d’étudier toute plainte qui peut être formulée contre l’arpentage spécial ou le plan et de faire rapport.

  • Note marginale :Lieu de l’enquête

    (2) L’enquêteur tient ses audiences dans la localité où l’arpentage spécial a été fait, ou aussi près que possible de cette localité.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (3) Le ministre ou le commissaire fait publier dans la Gazette du Canada et, s’il en est, dans un journal du lieu où l’arpentage spécial a été effectué, un avis contenant :

    • a) une description de l’étendue et des fins de l’arpentage spécial, ainsi que des terrains visés par cet arpentage;

    • b) sa déclaration portant que l’arpentage spécial et le plan constituent l’arpentage et le plan justes et exacts des terrains y visés, que les bornes et lignes fixées par l’arpentage et le plan sont les bornes et lignes véritables, qu’il s’agisse de chemins, rues, ruelles, rivières ou criques ou de lignes entre des propriétaires ou des lots contigus, et que ces bornes et lignes aient été ou non les bornes et lignes véritables avant cette déclaration, et portant que l’arpentage spécial et le plan doivent être substitués à tous les arpentages ou plans antérieurs des terrains en cause enregistrés précédemment, ou aux parties correspondantes de ceux-ci;

    • c) le nom de l’enquêteur par lui nommé et le jour, l’heure et le lieu où l’enquêteur entendra les plaintes formulées;

    • d) une énonciation portant que chaque personne intéressée dans les terrains visés par l’arpentage spécial et le plan et désireuse de se plaindre de l’arpentage ou du plan doit remettre au ministre ou au commissaire, au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience par l’enquêteur, un exposé écrit de la nature et des motifs de sa plainte.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 38
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Absence de plainte

 Si aucune plainte n’est reçue sous le régime de l’alinéa 38(3)d), le ministre ou le commissaire retourne le plan à l’arpenteur général, pour qu’il l’approuve et le ratifie.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 39
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)
 

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