Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
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Loi à jour 2024-11-26
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Arpentage cadastral sans permis
64 Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque effectue un arpentage cadastral sur les terres du Canada, ou sur des terrains privés dans un territoire, sans être titulaire d’un permis ou agir sous la direction d’un titulaire de permis.
Note marginale :Falsification et fausse déclaration
65 Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines quiconque :
a) falsifie ou fait falsifier tout renseignement relatif à un registre tenu par le registraire sous le régime de la présente loi ou délivre un faux permis, une fausse licence ou un faux document relatif à un tel registre;
b) tente d’obtenir un permis ou une licence en faisant sciemment une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important.
Note marginale :Entrave
66 Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque entrave l’action soit de la personne qui mène une enquête en application du paragraphe 24(2), soit d’un arpenteur des terres du Canada effectuant un arpentage cadastral, ou de toute personne lui prêtant assistance.
Note marginale :Prescription
67 Les poursuites pour infraction aux articles 63 à 66 se prescrivent par cinq ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonction
68 Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi, l’Association peut requérir du tribunal une ordonnance visant à empêcher la continuation ou répétition de l’infraction en cause.
Note marginale :Recours civils
69 Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leur égard ni d’y porter atteinte.
Rapport
Note marginale :Rapport
70 (1) L’Association présente chaque année au ministre un rapport comportant les renseignements exigés par celui-ci.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions générales
Note marginale :Signification
71 (1) Sauf dans les cas prévus par le paragraphe 44(3), tout avis ou document à signifier aux termes de la présente loi peut être signifié à personne ou envoyé par courrier affranchi de première classe à son destinataire à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Présomption
(2) La délivrance par courrier est réputée avoir été faite le dixième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident ou d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a pas reçu l’avis ou le document ou ne l’a reçu que plus tard.
Note marginale :Serment
72 Tout serment ou affidavit mentionné à la présente loi peut respectivement être prêté ou fait devant un officier de justice, un notaire public, un commissaire à l’assermentation ou un arpenteur des terres du Canada.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
73 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 74 à 89.
- ancienne association
ancienne association L’Association des arpenteurs des terres du Canada constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (former Association)
- Commission d’examinateurs
Commission d’examinateurs La Commission d’examinateurs nommée en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (former Board of Examiners)
- nouvelle association
nouvelle association L’Association des arpenteurs des terres du Canada prorogée par l’article 4. (new Association)
Note marginale :Non-application de la Loi sur les corporations canadiennes
74 La partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, cesse de s’appliquer à l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur de l’article 4.
Note marginale :Transfert d’attributions
75 Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à l’ancienne association sont exercées par la nouvelle association.
Note marginale :Renvois
76 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne association sous son nom, toute mention de l’ancienne association vaut mention de la nouvelle association.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
77 Les biens et les droits de l’ancienne association sont transférés à la nouvelle association.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
78 Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’ancienne association peuvent être intentées contre la nouvelle association devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’ancienne association.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
79 La nouvelle association prend la suite de l’ancienne association, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’ancienne association est partie.
Note marginale :Règlements administratifs
80 Les règlements administratifs de l’ancienne association deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la nouvelle association.
Note marginale :Postes
81 La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle association.
Note marginale :Membres
82 Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont membres de l’ancienne association deviennent, à compter de cette date, des membres de la nouvelle association.
Note marginale :Président et vice-président
83 Le président et le vice-président de l’ancienne association demeurent en poste jusqu’à l’élection ou la nomination du président et du vice-président de la nouvelle association respectivement.
Note marginale :Dernier président sortant
84 (1) Pour l’application de l’alinéa 13b), le dernier président sortant de l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être le dernier président sortant de la nouvelle association.
Note marginale :Membres élus du conseil
(2) Pour l’application de l’alinéa 13c), les premiers conseillers sont au nombre de trois et choisis par les membres de la nouvelle association lors d’une élection tenue dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Affaires pendantes
85 Les affaires pendantes devant l’ancienne association à l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question en cours d’audition ou d’enquête, sont poursuivies devant la nouvelle association.
Note marginale :Candidatures
86 Les candidatures au brevet qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ont fait l’objet d’un avis écrit d’acceptation de la Commission d’examinateurs, d’une part, et sont à jour en ce qui touche le paiement des droits réglementaires, d’autre part, sont examinées par le comité d’examen sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Transfert des dossiers
87 Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, l’arpenteur général remet à la nouvelle association une copie de tous les dossiers et autres documents en sa possession relatifs aux examens tenus sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1906, et la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927.
Note marginale :Suspension ou annulation de brevets
88 Le comité de discipline décide, conformément à l’article 16 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, des affaires relatives à la suspension ou à l’annulation du brevet des personnes à qui la Commission d’examinateurs a envoyé avant cette date l’avis prévu à l’alinéa 16(2)a) de cette loi.
Note marginale :Maintien des décisions de la Commission d’examinateurs
89 Les décisions de la Commission d’examinateurs — notamment celles prévoyant la suspension ou l’annulation de brevets — exécutoires à l’entrée en vigueur du présent article le demeurent comme si elles étaient des décisions de la nouvelle association.
Note marginale :Plaintes
90 En cas de dépôt, après la date d’entrée en vigueur du présent article, d’une plainte visant la conduite ou des actes d’un arpenteur des terres du Canada antérieurs à cette date, le comité de discipline ne peut annuler ou suspendre le brevet de l’arpenteur que s’il conclut que celui-ci s’est rendu coupable d’un des actes visés au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.
Modifications corrélatives
91 à 103 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *104 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 18 mars 1999, voir TR/99-22.]
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