Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
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Loi à jour 2024-11-26
Comités (suite)
Comité des plaintes
Note marginale :Attributions
24 (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites reçues par l’Association relativement à la conduite ou aux actes d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(2) S’il croit, pour des motifs raisonnables, que le membre, l’arpenteur ou le titulaire de licence qui fait l’objet de la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité, ou une personne nommée par lui, peut mener une enquête sur les activités d’arpentage de l’intéressé et, à cette fin, visiter, à toute heure convenable, son lieu de travail, à l’exception d’un local d’habitation, et y examiner tout document ou objet utile à l’enquête.
Note marginale :Usage du système informatique
(3) Le comité ou la personne qui mène l’enquête peut également :
a) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction.
Note marginale :Assistance
(4) L’intéressé est tenu de prêter au comité ou à la personne qui mène l’enquête toute l’assistance possible dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Mesures
25 (1) À l’issue de son étude, le comité recommande au conseil :
a) s’il l’estime non fondée, le rejet de la plainte;
b) le renvoi de la plainte au comité de discipline, s’il estime que l’enquête a mis au jour suffisamment d’éléments de preuve révélant un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part de l’intéressé.
Note marginale :Observations
(2) Il ne peut toutefois recommander le renvoi au comité de discipline que si l’Association a auparavant informé par écrit l’intéressé du dépôt de la plainte et lui a accordé au moins trente jours pour présenter par écrit ses observations.
Note marginale :Rejet de la plainte
(3) Si le conseil accepte la recommandation de rejet ou refuse celle du renvoi, l’Association informe par écrit le plaignant ainsi que la personne visée par la plainte du rejet de celle-ci.
Note marginale :Observations
(4) Le conseil ne peut toutefois refuser la recommandation de rejet que si l’Association a auparavant informé par écrit l’intéressé du dépôt de la plainte et lui a accordé au moins trente jours pour présenter par écrit ses observations.
Note marginale :Avis
(5) Si le conseil accepte la recommandation de renvoi, l’Association en avise par écrit le plaignant ainsi que la personne visée par la plainte; l’avis au plaignant l’informe qu’il peut :
a) soit demander à l’Association qu’elle dépose une dénonciation sous serment en son nom, les frais et dépens des procédures qui en découlent éventuellement étant alors à la charge de celle-ci;
b) soit déposer lui-même une dénonciation sous serment, ces frais et dépens étant alors à sa charge.
Note marginale :Dénonciation par l’Association
(6) Si le plaignant ne fait ni l’un ni l’autre dans les trente jours suivant l’avis, l’Association peut, de sa propre initiative, charger une personne de déposer une dénonciation sous serment en son nom, les frais et dépens des procédures qui en découlent éventuellement étant alors à sa charge.
Note marginale :Procédure expéditive
26 Le comité des plaintes n’a pas à tenir d’audition ou à donner à quiconque la possibilité de présenter des observations orales avant de formuler sa recommandation à l’égard de la plainte.
Note marginale :Maintien de la compétence du comité
27 Malgré la perte, après le dépôt de la plainte, de la qualité de membre ou de titulaire de licence par la personne ou l’entité, selon le cas, qui en fait l’objet, le comité des plaintes reste compétent pour trancher la plainte.
Comité de discipline
Note marginale :Attributions
28 Le comité de discipline :
a) tranche, sous réserve de l’article 29, les questions de manquement professionnel ou d’incompétence que lui soumet le conseil;
b) tranche les questions de délivrance, après révocation, de nouveaux permis ou licences ou de réintégration de membre que lui soumet le registraire;
c) exerce les fonctions que lui attribue le conseil.
Note marginale :Dénonciation obligatoire
29 Les plaintes dont le comité de discipline est saisi doivent avoir fait l’objet d’une enquête par le comité des plaintes et donné lieu à une dénonciation sous serment.
Note marginale :Maintien de la compétence du comité
30 Malgré la perte, après le dépôt de la plainte, de la qualité de membre ou de titulaire de licence par la personne ou l’entité, selon le cas, qui en fait l’objet, le comité de discipline reste compétent pour trancher la plainte.
Note marginale :Pouvoirs du comité de discipline
31 (1) S’il conclut au manquement professionnel de la part d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence ou à son incompétence, le comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) exclure le membre de l’Association;
b) annuler le brevet, le permis ou la licence;
c) suspendre le brevet, le permis ou la licence pour une période maximale de deux ans;
d) accepter l’engagement pris par l’intéressé d’exercer ses activités d’arpentage dans les limites qui y sont précisées;
e) assortir le permis ou la licence de conditions ou restrictions réglementaires;
f) infliger à l’intéressé une pénalité maximale de 10 000 $ payable à l’Association;
g) le réprimander et consigner la réprimande au registre tenu par le registraire;
h) lui enjoindre de rembourser tout ou partie des frais à l’Association, au plaignant ou aux deux, selon le cas;
i) ordonner la communication aux membres de ses conclusions et des mesures prises aux termes du présent article;
j) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Décision écrite et motivée
(2) Toute décision du comité de discipline en ce sens doit être écrite et motivée.
Note marginale :Signification de la décision
(3) Le comité de discipline la communique au conseil et l’Association la fait signifier à l’intéressé et au plaignant.
Note marginale :Suspension
(4) Il peut en suspendre l’exécution pour la période, selon les modalités et aux fins qu’il précise.
Note marginale :Avis
(5) Le registraire avise les membres de la décision d’exclure un membre de l’Association ou d’annuler ou de suspendre un brevet, un permis ou une licence.
Note marginale :Avis
(6) Si le comité de discipline conclut qu’une plainte n’est pas fondée, le registraire, à la demande de l’intéressé, en informe les membres.
Note marginale :Remboursement
(7) S’il estime que la procédure intentée n’est pas justifiée, le comité de discipline peut recommander au conseil le remboursement par l’Association de tout ou partie des frais de l’intéressé.
Note marginale :Appel
32 Toute partie à l’instance devant le comité de discipline peut interjeter appel devant la Cour fédérale de la décision de celui-ci dans les trente jours suivant sa signification.
Registraire
Note marginale :Nomination
33 Le conseil nomme une personne à titre de registraire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Registre
34 (1) Le registraire tient un registre contenant le nom de chaque arpenteur des terres du Canada ainsi que les renseignements réglementaires.
Note marginale :Autre registre
(2) Le registraire tient un second registre contenant les nom et adresse de tous les membres titulaires d’un permis, de tous les autres membres et de tous les titulaires de licence, ainsi que les renseignements prévus par règlement ou exigés par le comité de discipline ou le conseil.
Note marginale :Conservation des dossiers
(3) Le registraire doit conserver les copies des dossiers et autres documents relatifs aux examens tenus sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1906, et la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927, que l’arpenteur général remet à l’Association.
Note marginale :Accès aux registres
35 (1) Les registres sont ouverts à la consultation pendant les heures normales de bureau.
Note marginale :Copies
(2) Sur paiement de frais raisonnables, le registraire fournit à la personne qui en fait la demande une copie de la partie des registres portant sur un membre.
Note marginale :Admissibilité
36 Le document censé signé par le registraire, où il est fait état de renseignements figurant dans les registres, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Immunité
Note marginale :Immunité
37 L’Association, ses comités, ses membres ou ceux de ses comités, ou ses dirigeants, employés, représentants ou délégués bénéficient de l’immunité en matière de dommages-intérêts pour tous les actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.
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