Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
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Loi à jour 2024-11-26
Membres
Note marginale :Admission par le registraire
38 Le registraire peut admettre comme membre tout arpenteur des terres du Canada ou toute autre personne mentionnée dans les règlements administratifs qui lui en fait la demande et se conforme aux règlements et règlements administratifs.
Note marginale :Annulation pour défaut de paiement
39 Le registraire peut annuler l’adhésion pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs après avoir donné au membre un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.
Note marginale :Fin de l’adhésion
40 Tout membre peut cesser d’adhérer à l’Association en déposant auprès du registraire une démission.
Note marginale :Réintégration
41 (1) La personne exclue pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire sa réintégration, conformément aux règlements, après l’expiration d’un délai de deux ans suivant son exclusion.
Note marginale :Renvoi de la demande au comité de discipline
(2) Le cas échéant, la demande de réintégration est transmise par le registraire au comité de discipline.
Pouvoirs et fonctions des membres
Note marginale :Responsabilité professionnelle
42 Le membre de l’Association qui dirige la prestation de services d’arpentage est tenu de respecter à cet égard les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il fournissait lui-même ces services.
Note marginale :Droit d’accès
43 Le titulaire de permis et toute personne agissant sous sa direction peuvent, afin d’exécuter un arpentage cadastral, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser et en mesurer les limites; ils prennent toutefois les précautions voulues pour éviter de causer quelque dommage en ce faisant.
Note marginale :Témoignages
44 (1) Le titulaire de permis qui exécute un arpentage cadastral peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements sur toute matière s’y rapportant :
a) demander sa comparution devant lui comme témoin;
b) demander à un juge de paix une citation la forçant à comparaître devant lui pour témoigner et à apporter les documents qui y sont spécifiés;
c) assermenter toute personne invitée ou astreinte à comparaître devant lui et recevoir son témoignage.
Note marginale :Convocation par le juge
(2) Tout juge de paix peut, sur demande d’un titulaire de permis, étayée par un affidavit énonçant la raison de la convocation du témoin, délivrer la citation à comparaître.
Note marginale :Signification et contenu
(3) La citation est signifiée soit à personne, soit à résidence, entre les mains d’une personne majeure; elle indique le jour, l’heure et le lieu de l’audition devant le titulaire de permis.
Note marginale :Dépenses des témoins
(4) Le titulaire de permis verse au témoin convoqué le montant qui l’indemnisera des frais de déplacement entraînés par sa comparution devant lui; en cas de désaccord sur le montant, il soumet le différend à un juge de paix dont la décision est alors définitive.
Note marginale :Mandat
(5) Si la personne convoquée refuse ou omet de comparaître devant lui au jour, à l’heure et dans le lieu fixés, il peut demander à un juge de paix de délivrer un mandat contre cette personne et ce dernier peut délivrer un tel mandat.
Note marginale :Consignation
45 Tout élément de preuve produit à l’audition dans le cadre de l’article 44 est consigné par écrit et lu au témoin qui en est l’auteur et attesté par affirmation de celui-ci et du titulaire de permis.
Note marginale :Licence
46 Le titulaire de permis ne peut fournir de services d’arpentage cadastral à titre d’employé d’une entité que si celle-ci est elle-même titulaire d’une licence.
Note marginale :Certification
47 Les membres certifient leurs documents et croquis conformément aux règlements.
Brevets
Note marginale :Assimilation
48 Quiconque est, à l’entrée en vigueur du présent article, titulaire d’un brevet délivré sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est réputé être un arpenteur des terres du Canada titulaire d’un brevet délivré sous le régime de l’article 49.
Note marginale :Autorité de délivrance
49 (1) L’Association peut délivrer un brevet sur toute recommandation en ce sens que lui fait le comité d’examen conformément à l’article 23.
Note marginale :Annulation en cas de fraude
(2) Elle annule le brevet si elle constate qu’il a été obtenu frauduleusement.
Note marginale :Exclusion définitive
(3) Le titulaire du brevet ainsi annulé ne peut en recevoir un nouveau.
Permis
Note marginale :Arpentage cadastral
50 Seul le titulaire d’un permis ou une personne agissant sous sa direction peut effectuer l’arpentage cadastral des terres du Canada ou de terrains privés dans un territoire.
Note marginale :Arpentage
51 Un membre ne peut arpenter des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que s’il est titulaire d’un permis ou agit sous la direction d’un titulaire de permis.
Note marginale :Conditions
52 Le demandeur de permis doit :
a) être titulaire d’un brevet;
b) être membre de l’Association;
c) avoir reçu une formation pratique et exercé l’arpentage pendant au moins vingt-quatre mois au cours des cinq dernières années;
d) se conformer aux exigences prévues par les règlements et règlements administratifs.
Note marginale :Permis
53 Le registraire peut délivrer le permis au demandeur qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Annulation du permis
54 Le registraire peut annuler le permis pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.
Note marginale :Renouvellement
55 (1) La personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’un nouveau permis.
Note marginale :Renvoi au comité de discipline
(2) Le cas échéant, la demande est transmise par le registraire au comité de discipline.
Assurance responsabilité professionnelle
Note marginale :Assurance obligatoire
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, tout membre se livrant à l’arpentage doit être assuré en matière de responsabilité civile professionnelle.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre qui est un employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un de ses mandataires.
Note marginale :Ententes
(3) L’Association peut conclure au profit de ses membres des ententes en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Note marginale :Contributions
(4) Le cas échéant, elle peut fixer les cotisations payables à cet égard par les membres.
Licences
Note marginale :Licence obligatoire
57 Une entité ne peut se livrer à l’arpentage cadastral des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que si elle est titulaire d’une licence.
Note marginale :Délivrance
58 Le registraire peut délivrer la licence à toute entité qui lui en fait la demande en conformité avec les règlements.
Note marginale :Annulation pour non-paiement
59 Le registraire peut annuler la licence pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.
Note marginale :Annulation pour défaut de permis
60 Le registraire peut annuler la licence si l’entité n’a plus d’administrateur, d’associé, de dirigeant ou d’employé à la fois titulaire d’un permis et en mesure de diriger personnellement l’arpentage cadastral.
Note marginale :Renouvellement
61 (1) L’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’une nouvelle licence.
Note marginale :Renvoi au comité de discipline
(2) Le cas échéant, la demande est transmise par le registraire au comité de discipline.
Règlements
Note marginale :Règlements
62 Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, prendre des règlements en ce qui touche les sujets suivants :
a) l’adoption d’un code de déontologie;
b) la composition des comités constitués sous le régime de la présente loi et leur fonctionnement;
c) les attributions du registraire;
d) la conservation et l’inspection des dossiers de l’Association sur ses membres, les arpenteurs des terres du Canada et les titulaires de licence;
e) les demandes d’adhésion à l’Association, le renouvellement de l’inscription des membres et leur réintégration;
f) les candidatures au brevet, leur annulation, les qualités exigées des candidats, l’appel des décisions, la délivrance des brevets et l’utilisation des titres d’« arpenteur des terres du Canada » et de « Canada Lands Surveyors »;
g) l’examen des candidats au brevet;
h) les demandes de permis et de licence, et leur délivrance et renouvellement;
i) les modalités obligatoires de souscription, par les membres ou leurs employeurs, d’une police d’assurance en matière de responsabilité professionnelle;
j) les exceptions à cette obligation;
k) la notification au registraire par les membres des réclamations pour responsabilité professionnelle présentées contre eux;
l) les conflits d’intérêts dans le domaine de l’arpentage et la liste des activités qui y donnent lieu;
m) la délivrance et la propriété des sceaux, l’attestation des documents et croquis par les membres et la forme des déclarations, sceaux et signatures;
n) la procédure d’examen par l’Association des services d’arpentage assurés par ses membres en vue du maintien de normes d’arpentage minimales;
o) les enquêtes sur les plaintes, la procédure à suivre par le comité des plaintes et le comité de discipline et les auditions relatives au manquement professionnel ou à l’incompétence;
p) la définition du manquement professionnel et de l’incompétence pour l’application de la présente loi;
q) toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Infractions et peines
Note marginale :Usurpations
63 Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, à l’exception d’un arpenteur des terres du Canada :
a) soit utilise le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor » tel quel ou modifié par adjonction ou abréviation, ou utilise des mots, un nom ou une désignation qui portent à croire qu’il est un arpenteur des terres du Canada;
b) soit se présente comme tel ou agit, de quelque manière ou par quelque moyen, comme tel.
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