Loi sur les Indiens
Version de l'article 121 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :
Note marginale :Minorité religieuse
121 Une minorité protestante ou une minorité catholique romaine d’une bande, avec l’approbation du ministre et selon des règlements pris par lui, peut faire établir sur une réserve un externat séparé ou une salle de classe d’externat séparée, à moins que, de l’avis du gouverneur en conseil, le nombre des enfants d’âge scolaire ne le justifie pas.
- S.R., ch. I-6, art. 122
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