Loi sur les Indiens
Version de l'article 122 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :
Note marginale :Définitions
122 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 121.
agent de surveillance
truant officer
agent de surveillance Sont compris parmi les agents de surveillance :
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) un agent de police spécial nommé pour exercer la police sur une réserve;
c) un instituteur et un chef de la bande, lorsque le surintendant l’autorise. (truant officer)
école
school
école Sont assimilés à une école un externat, une école technique, une école secondaire et un pensionnat. (school)
enfant
child
enfant Indien qui a atteint l’âge de six ans mais n’a pas atteint l’âge de seize ans, ainsi qu’une personne que le ministre oblige à fréquenter l’école. (child)
- S.R., ch. I-6, art. 123
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