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Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux (L.R.C. (1985), ch. I-20)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

L.R.C. (1985), ch. I-20

Loi concernant la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux.

  • S.R., ch. I-22, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cours d’eau international

cours d’eau international Eaux qui coulent d’un endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada. (international river)

eaux limitrophes

eaux limitrophes S’entend au sens de l’article préliminaire du traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions survenant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909 et reproduit à l’annexe 1 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales. (boundary waters)

eaux transfrontalières

eaux transfrontalières S’entend au sens de l’article 10 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales. (transboundary waters)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international

ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international Barrage, obstacle, canal, bassin de retenue, pipeline ou autre ouvrage dont l’objet ou l’effet consiste :

  • a) d’une part, à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel du cours d’eau international;

  • b) d’autre part, à déranger, modifier ou influencer l’utilisation effective ou virtuelle du cours d’eau international hors du Canada. (international river improvement)

réviseur-chef

réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.  (Chief Review Officer)

  • L.R. (1985), ch. I-20, art. 2
  • 2009, ch. 14, art. 89
  • 2013, ch. 12, art. 13

Règlements

Note marginale :Règlements

 Aux fins de l’aménagement et de l’utilisation des ressources en eau du Canada dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux;

  • b) concernant la délivrance, l’annulation et la suspension de permis pour la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux;

  • c) prescrivant des droits applicables aux permis délivrés en vertu de la présente loi;

  • d) régissant l’exemption d’ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international de l’application de la présente loi;

  • e) permettant la conduite d’inspections sous le régime de la présente loi à l’égard de tout ouvrage exempté en application des règlements pris en vertu de l’alinéa d) et indiquant l’objet de telles inspections;

  • f) désignant les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 33(1)b).

  • L.R. (1985), ch. I-20, art. 3
  • 2009, ch. 14, art. 90

Permis

Note marginale :Permis requis

 Nul ne peut construire, mettre en service ou entretenir des ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international, sauf en conformité avec un permis délivré sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. I-20, art. 4
  • 2009, ch. 14, art. 91

Note marginale :Objet

  •  (1) Le présent article a pour objet la prévention des risques de dommages environnementaux qui découlent des pertes d’eau permanentes dans les écosystèmes canadiens.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il ne peut être délivré de permis pour la construction, la mise en service ou l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international si l’ouvrage relie à ce cours d’eau des eaux qui ne sont ni des eaux limitrophes ni des eaux transfrontalières et a pour objet ou pour effet d’augmenter le débit annuel de celui-ci à la frontière internationale.

  • 2013, ch. 12, art. 14

 [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 91]

 [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 91]

Dispositions générales

Note marginale :Exception

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international, lorsque l’ouvrage est, selon le cas :

    • a) construit sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) situé dans les eaux limitrophes;

    • c) construit, mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.

  • Note marginale :Inspection autorisée

    (2) Malgré le paragraphe (1), une inspection peut être effectuée à l’égard de tout ouvrage visé à l’alinéa (1)c) pour vérifier s’il est construit ou s’il continue à être mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.

  • L.R. (1985), ch. I-20, art. 7
  • 2009, ch. 14, art. 92
  • 2017, ch. 26, art. 15

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • S.R., ch. I-22, art. 8

Note marginale :Quand la législation provinciale doit s’appliquer

 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international est assujetti aux mêmes lois que celles auxquelles il serait soumis s’il était un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau rentrant dans la compétence législative de la législature de la province où il est situé, sauf dans la mesure où les lois de cette province sont incompatibles avec la présente loi ou les règlements.

  • S.R., ch. I-22, art. 9

Contrôle d’application

Agents de l’autorité et analystes

Note marginale :Agents de l’autorité et analyste

  •  (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qu’il estime compétente à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’agent a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l’agent de l’autorité et l’analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (4) Le ministre remet à chaque agent de l’autorité ou analyste un certificat attestant sa qualité; l’agent et l’analyste le présentent, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre des paragraphes (2) ou (3).

  • L.R. (1985), ch. I-20, art. 10
  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Immunité

 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Droit de passage

 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Inspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, inspecter tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) L’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un local d’habitation

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un local d’habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus —, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’un local d’habitation

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’un local d’habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus —, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    • d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

  • Note marginale :Avis non requis

    (5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner cet avis.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité

    (8) Dans le cadre de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :

    • a) examiner tout objet relatif à l’application de la présente loi qui se trouve dans le lieu inspecté;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient un objet visé à l’alinéa a);

    • c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • d) prélever des échantillons de tout objet relatif à l’application de la présente loi;

    • e) faire des essais et effectuer des mesures.

    L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Analystes

    (9) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (8).

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (10) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (8)d) de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (11) Dans le cadre de son inspection, l’agent de l’autorité peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Obligation du responsable

    (12) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (11).

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Production de documents et d’échantillons

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de prendre — dans le délai raisonnable et selon les modalités éventuellement indiqués — les mesures suivantes :

    • a) produire, au lieu qu’il précise, tout document ou échantillon;

    • b) y faire des essais, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Perquisition et saisie

Note marginale :Perquisition sans mandat

 Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat de perquisition les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes

Note marginale :Aide à donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de la présente loi, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :

  • a) prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

  • b) donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 93
 

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