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Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

Version de l'article 7 du 2010-12-10 au 2017-12-11 :


Note marginale :Exception

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international, lorsque l’ouvrage est, selon le cas :

    • a) construit sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) situé dans les eaux limitrophes définies par le traité sur les eaux limitrophes et sur les questions s’élevant entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909;

    • c) construit, mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.

  • Note marginale :Inspection autorisée

    (2) Malgré le paragraphe (1), une inspection peut être effectuée à l’égard de tout ouvrage visé à l’alinéa (1)c) pour vérifier s’il est construit ou s’il continue à être mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.

  • L.R. (1985), ch. I-20, art. 7
  • 2009, ch. 14, art. 92

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