Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
Note marginale :Exception
7 (1) La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international, lorsque l’ouvrage est, selon le cas :
a) construit sous le régime d’une loi fédérale;
b) situé dans les eaux limitrophes définies par le traité sur les eaux limitrophes et sur les questions s’élevant entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909;
c) construit, mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.
Note marginale :Inspection autorisée
(2) Malgré le paragraphe (1), une inspection peut être effectuée à l’égard de tout ouvrage visé à l’alinéa (1)c) pour vérifier s’il est construit ou s’il continue à être mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.
- L.R. (1985), ch. I-20, art. 7
- 2009, ch. 14, art. 92
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