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Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux (L.R.C. (1985), ch. I-20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Avis aux actionnaires

 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

    (2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect de la présente loi. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements qui causent des dommages ou des risques de dommages aux ressources en eau;

  • c) rétablir l’environnement endommagé par l’infraction.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Détermination de la peine — principes

  •  (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, particulièrement importantes ou vulnérables de l’environnement;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la gestion des ressources en eau;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de dommage

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Affectation

  •  (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage à l’environnement résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;

    • d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

    • e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue que le tribunal précise;

    • f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion durable des ressources en eau, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • h) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • i) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • j) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

    • k) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • l) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • m) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime des règlements;

    • n) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime des règlements pendant la période que le tribunal estime indiquée;

    • o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte d’une collectivité située près de l’endroit où l’infraction a été commise;

    • p) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement de cours d’eau internationaux;

    • q) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • r) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi.

  • Note marginale :Publication

    (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)h), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)g) ou k), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Exécution

    (4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)k) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Annulation ou suspension du permis

    (5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)m) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession.

  • 2009, ch. 14, art. 93

Note marginale :Rétention ou vente

 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

  • 2009, ch. 14, art. 93
 

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