Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :
Note marginale :Permis requis
4 Il est interdit à toute personne de construire, de mettre en service ou d’entretenir des ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international, à moins qu’elle ne détienne un permis valide délivré, pour cet objet, en vertu de la présente loi.
- S.R., ch. I-22, art. 4
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