Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2012, ch. 19, art. 251
Définitions
251 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 252 à 270.
- Commission d’appel des pensions
Commission d’appel des pensions La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229. (Pension Appeals Board)
- conseil arbitral
conseil arbitral Conseil arbitral créé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247. (board of referees)
- juge-arbitre
juge-arbitre Juge-arbitre nommé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247. (umpire)
- Tribunal de la sécurité sociale
Tribunal de la sécurité sociale Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. (Social Security Tribunal)
- tribunal de révision
tribunal de révision Tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229. (Review Tribunal)
— 2012, ch. 19, art. 252
Renseignements
252 La Commission d’appel des pensions, un tribunal de révision, un conseil arbitral ou un juge-arbitre remet au Tribunal de la sécurité sociale tout renseignement relevant de lui qui soit est relatif à toute demande dont est saisi le Tribunal de la sécurité sociale, soit est visé par règlement du gouverneur en conseil.
— 2012, ch. 19, art. 261
Modification de la décision
261 (1) Toute demande présentée au titre du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Présomption
(2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
— 2012, ch. 19, art. 269
Modification de la décision
269 (1) Toute demande présentée au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Présomption
(2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
— 2013, ch. 40, art. 217
Sous-ministre et sous-ministre délégué
217 (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou de sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, respectivement.
Sous-ministre du Travail
(2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre du Travail est réputée, à compter de cette date, avoir été désignée sous-ministre du Travail en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, édicté par l’article 209 de la présente loi.
— 2013, ch. 40, art. 218
Postes
218 La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, ils l’occupent au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social.
— 2013, ch. 40, art. 219
Transfert de crédits
219 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social.
— 2013, ch. 40, art. 220
Transfert d’attributions
220 Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences sont conférées au ministre de l’Emploi et du Développement social, au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou au fonctionnaire compétent du ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.
Table des matières
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