Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
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PARTIE 5Tribunal de la sécurité sociale (suite)
Constitution et administration (suite)
Note marginale :Rémunération
49 (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps plein
(2) Les membres à temps plein sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps partiel
(3) Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Administration publique fédérale
(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Exclusion de la fonction publique
(5) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 2005, ch. 34, art. 49
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Immunité
50 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Tribunal.
- 2005, ch. 34, art. 50
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Intérim du président
51 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président de la division d’appel assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim — autre
(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre vice-président à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim des vice-présidents
(3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre, aux conditions qu’il fixe, à assurer l’intérim.
- 2005, ch. 34, art. 51 et 82(A)
- 2012, ch. 19, art. 224
Organisation du Tribunal
Appel au Tribunal — division générale
Note marginale :Modalités de présentation
52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.
- 2005, ch. 34, art. 52 et 82(A)
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Rejet
53 (1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.
Note marginale :Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
Note marginale :Appel à la division d’appel
(3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.
- 2005, ch. 34, art. 53
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Décisions
54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.
Note marginale :Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
- 2005, ch. 34, art. 54
- 2012, ch. 19, art. 224
Division d’appel
Note marginale :Appel
55 Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
- 2005, ch. 34, art. 55
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Autorisation du Tribunal
56 (1) Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission dans le cas d’un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3).
- 2005, ch. 34, art. 56
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Modalités de présentation
57 (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.
- 2005, ch. 34, art. 57
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Moyens d’appel
58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Note marginale :Critère
(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Note marginale :Décision
(3) Elle accorde ou refuse cette permission.
Note marginale :Motifs
(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Note marginale :Permission accordée
(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.
- 2005, ch. 34, art. 58
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Décisions
59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
Note marginale :Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
- 2005, ch. 34, art. 59
- 2012, ch. 19, art. 224
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