Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Arrêté après enquête
97 La Commission peut, après avoir mené une enquête en application de l’article 91 et avoir donné aux intéressés toute occasion de se faire entendre, prendre un arrêté visant :
a) le paiement d’une indemnité, par tout demandeur, titulaire de licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes qui ont subi des dommages par suite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application, ou du défaut de se conformer à leurs dispositions ou à celles d’un arrêté pris ou d’une licence délivrée en application de la présente loi;
b) le paiement par le titulaire de licence, de droits dus à la Commission aux termes de la présente loi pour des services;
c) la répartition entre le demandeur, le titulaire de licence et le transporteur public intéressé de toute perte en cas de déficit dans la quantité de grain livrée ou sortie de l’installation, compte tenu, à son appréciation, de tout excédent échéant à l’un d’eux.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 97
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
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