Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2012, ch. 31, art. 361
1994, ch. 45, art. 10; 2001, ch. 4, art. 88(A)
361 Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance de licences — silos et négociants en grains
45 (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi et aux conditions qu’elle peut imposer, la Commission peut, sur demande écrite de toute personne qui se propose d’exploiter un silo ou de faire profession de négociant en grains, lui délivrer la licence qu’elle juge appropriée.
— 2012, ch. 31, art. 362
362 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Garantie
45.1 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, le titulaire de licence doit obtenir toute garantie prévue par règlement afin de couvrir ses obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain envers les détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi et doit maintenir cette garantie aussi longtemps qu’il est titulaire de licence.
Preuve de la garantie
(2) Sur demande, le titulaire de licence fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Accords
45.2 La Commission peut conclure un accord avec un tiers relativement à toute garantie prévue par les règlements.
— 2012, ch. 31, art. 363
1994, ch. 45, art. 10
363 (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence — silo
46 (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1) ou n’établit pas, à sa satisfaction :
1994, ch. 45, art. 10
(2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence de négociant en grains
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1).
— 2012, ch. 31, art. 364
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, art. 12; 1998, ch. 22, par. 6(3) et al. 25b)(F)
364 L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie supplémentaire
49 (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie obtenue en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.
Limite
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l’égard duquel la garantie obtenue par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.
Disposition interprétative
(3) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
— 2014, ch. 8, par. 14(1) et (2)
1998, ch. 22
14 (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Si l’article 4 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 21 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 21, le paragraphe 95(1) de la Loi sur les grains du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 92.1;
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