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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4 du 2004-05-14 au 2005-03-09 :


Note marginale :Calcul des paiements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

    1,10 (A + B + C)/3

    où :

    A
    représente le plus élevé des montants suivants :
    • a) le produit des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l’égard de l’exercice précédent est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu au cours de ce même exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de l’exercice précédent;

    • b) zéro.

    B
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le produit des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l’égard de l’avant-dernier exercice est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu au cours de ce même exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de l’avant-dernier exercice;

    • b) zéro.

    C
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le produit des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l’égard de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu à l’égard de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice;

    • b) zéro.

  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2004-2005

    (1.1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 est calculé d’après la législation antérieure et les paragraphes (6) et (7) s’appliquent, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à ce paiement comme si ces dispositions le prévoyaient expressément.

  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2005-2006

    (1.2) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2005 correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

    2D + E

    où :

    D
    représente le tiers du montant obtenu par le calcul effectué d’après la législation antérieure;
    E
    1,10 x A/3, où A représente la description de l’élément A figurant au paragraphe (1).
  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2006-2007

    (1.3) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

    F + G + H

    où :

    F
    représente le tiers du montant obtenu par le calcul effectué d’après la législation antérieure;
    G
    1,10 x A/3, où A représente la description de l’élément A figurant au paragraphe (1);
    H
    1,10 x B/3, où B représente la description de l’élément B figurant au paragraphe (1).
  • (1.4) [Abrogé, 2004, ch. 22, art. 3]

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 4.1.

    assiette

    revenue base

    assiette Relativement à une source de revenu pour une province à l’égard d’un exercice, se rapporte à la mesure de la capacité relative de cette province de retirer un revenu de cette source à l’égard de cet exercice et a le sens que lui donnent les règlements. (revenue base)

    législation antérieure

    former legislation

    législation antérieure Le paragraphe 4(1) de la présente loi et l’article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version au 31 mars 2004. (former legislation)

    rendement par tête

    per capita yield

    rendement par tête Relativement à une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le quotient obtenu en divisant le produit du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu et l’assiette de la province pour cette source de revenu à l’égard de l’exercice par la population de la province pour cet exercice. (per capita yield)

    revenu sujet à péréquation

    revenue to be equalized

    revenu sujet à péréquation Relativement à une source de revenu pour une province à l’égard d’un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, qu’elle retire de cette source au cours de l’exercice. (revenue to be equalized)

    source de revenu

    revenue source

    source de revenu L’une des sources suivantes dont proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers;

    • b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus retirés d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

    • c) impôts sur le capital des personnes morales;

    • d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;

    • e) taxes sur le tabac;

    • f) taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence;

    • g) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel;

    • h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

    • i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées;

    • k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;

    • l) revenus provenant des exploitations forestières;

    • m) revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • n) revenus retirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • o) revenus retirés du pétrole lourd;

    • p) revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières;

    • q) revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

    • r) revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau;

    • s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

    • t) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

    • u) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

    • v) revenus provenant de l’exploitation minière;

    • w) location d’énergie hydro-électrique;

    • x) impôts sur les primes d’assurance;

    • y) impôts sur la feuille de paie;

    • z) impôts immobiliers provinciaux et locaux;

    • z.1) taxes afférentes aux pistes de course;

    • z.2) revenus retirés de la vente de billets de loterie;

    • z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

    • z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et taxes et revenus locaux divers;

    • z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces. (revenue source)

    taux national moyen de l’impôt

    national average rate of tax

    taux national moyen de l’impôt À l’égard d’une source de revenu, le quotient obtenu en divisant le total des revenus sujets à péréquation à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour un exercice par l’assiette de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice. (national average rate of tax)

  • Note marginale :Modification de la définition de source de revenu

    (3) Il est possible, par règlement, de réviser ou de modifier la désignation d’une source de revenu, telle qu’elle est établie à la définition de source de revenu au paragraphe (2), de façon :

    • a) à en faire deux sources de revenu distinctes ou plus;

    • b) à l’inclure, totalement ou en partie, dans la désignation d’une autre source de revenu mentionnée dans cette définition;

    • c) à l’exclure en partie de cette définition.

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation retiré des impôts sur le revenu des particuliers

    (4) En calculant le revenu sujet à péréquation retiré des impôts sur le revenu des particuliers, pour toutes les provinces, à l’égard d’un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, pour toutes les provinces, à l’égard de l’exercice, le montant estimatif de l’excédent, sur les revenus retirés par le Canada, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice, des revenus qui auraient été retirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie VI de la présente loi.

  • Note marginale :Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers

    (5) Aux fins du calcul du revenu sujet à péréquation retiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu retiré par la province :

    • a) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z) de la définition de source de revenu au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z.4) de la définition de source de revenu au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de retirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

  • Note marginale :Paiement minimal dans certains cas

    (6) Malgré les paragraphes (1) et (1.2) à (5) et sous réserve du paragraphe (9), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2005 et les exercices suivants, si la province a reçu un paiement de péréquation pour l’exercice précédent, ne peut être inférieur au plus élevé des nombres suivants :

    • a) ce que serait le montant du paiement de péréquation de l’exercice précédent s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, diminué du montant déterminant pour l’exercice en cours;

    • b) zéro.

  • Note marginale :Définition de norme de péréquation nationale par tête

    (7) Pour l’application du présent article, norme de péréquation nationale par tête s’entend du rendement par tête moyen des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu.

  • Note marginale :Définition de montant déterminant

    (8) Pour l’application du paragraphe (6), montant déterminant s’entend :

    • a) sauf dans les cas visés aux alinéas b) et c), du montant, pour un exercice donné, résultant du calcul suivant :

      0,016 x 1,10 x X xY

      où :

      X
      représente le tiers de la somme de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice précédent, la norme de péréquation nationale par tête de l’avant-dernier exercice et la norme de péréquation nationale par tête de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice,
      Y
      le moins élevé des nombres suivants : la population de la province au cours de l’exercice précédent, la population de la province au cours de l’avant-dernier exercice ou la population de la province au cours de l’exercice précédant l’avant-dernier exercice;
    • b) pour l’exercice 2005-2006, du montant résultant du calcul suivant :

      0,016 x X1 x Y1

      où :

      X1
      représente la somme de deux tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2005-2006 — calculée en fonction de l’article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 31 mars 2004 — et du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2004-2005 plus 10 pour cent,
      Y1
      la population de la province au cours de l’exercice 2004-2005 ou celle de l’exercice 2005-2006, le moins élevé de ces nombres étant à retenir;
    • c) pour l’exercice 2006-2007, du montant résultant du calcul suivant :

      0,016 x X2 x Y2

      où :

      X2
      représente la somme du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2006-2007 — calculée en fonction de l’article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 31 mars 2004 —, du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2005-2006 plus 10 pour cent et du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l’exercice 2004-2005 plus 10 pour cent;
      Y2
      la population de la province au cours de l’exercice 2004-2005, celle de l’exercice 2005-2006 ou celle de l’exercice 2006-2007, le moins élevé de ces nombres étant à retenir.
  • Note marginale :Paiement maximal

    (9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si le montant visé à l’alinéa a) est supérieur à celui visé à l’alinéa b), le paiement de péréquation fait à chaque province pour tout exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2002 est réduit d’un montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à l’alinéa c) par le quotient visé à l’alinéa d) :

    • a) le montant total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à toutes les provinces en vertu de la présente partie pour l’exercice;

    • b) le montant qui serait obtenu si la somme de dix milliards de dollars était modifiée par la variation, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut du Canada, déterminé par le statisticien en chef du Canada de la façon prescrite, entre l’année civile se terminant le 31 décembre 1999 et l’année civile se terminant pendant l’exercice;

    • c) la population totale de la province le 1er juin de l’exercice;

    • d) le quotient obtenu par division de la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) par la population totale de toutes les provinces auxquelles un paiement de péréquation est versé pour cet exercice.

  • Note marginale :Rajustement du revenu sujet à péréquation

    (10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque le revenu d’une province qui a droit à un paiement de péréquation au titre de la présente partie relativement à un exercice compris entre le 1er avril 1993 et le 31 mars 2005 représente au moins 70 pour cent de l’assiette de toutes les provinces au cours de l’exercice en cause au regard d’une source de revenu visée par la définition de ce terme au paragraphe (2), compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3), le revenu sujet à péréquation pour toutes les provinces relativement à cette source de revenu à l’égard de l’exercice est égal à 70 pour cent du revenu total avant rajustement tiré par toutes les provinces au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Rajustement du revenu sujet à péréquation

    (10.1) Sous réserve des paragraphes (11) et (11.1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2005 et les exercices suivants, le revenu sujet à péréquation pour toutes les provinces pour une source de revenu — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) à la définition de ce terme au paragraphe (2) — et qui est tiré au cours d’un des exercices pris en compte pour le calcul du paiement de péréquation représente un montant égal à 70 pour cent du revenu total avant rajustement tiré par toutes les provinces au titre de cette source de revenu au cours de tout exercice pris en compte, si au cours d’un ou de plusieurs d’entre eux les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le revenu tiré d’une province représente au moins 70 pour cent de l’assiette de toutes les provinces au cours de l’exercice pour cette source de revenu;

    • b) la somme des rendements par tête de cette province pour toutes les sources de revenu est inférieure à la somme des moyennes des rendements par tête pour toutes les sources de revenu des provinces d’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan.

  • Note marginale :Choix

    (11) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l’exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve à l’égard d’un exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, doit faire un choix, en la forme prescrite, dans les quinze jours suivant la présentation, par le statisticien en chef du Canada au ministre, du certificat prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, concernant l’exercice à l’égard duquel le choix est fait, afin que les paragraphes (10) et (10.1), selon le cas, s’appliquent relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — par la désignation de l’alinéa z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Choix

    (11.1) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l’exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2007 et des exercices suivants, doit faire un choix, en la forme prescrite, dans les quinze jours suivant la présentation, par le statisticien en chef du Canada au ministre, du certificat prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, concernant l’exercice précédant celui à l’égard duquel le choix est fait, afin que le paragraphe (10.1) s’applique relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — par la désignation de l’alinéa z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (11)

    (12) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsqu’une province effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de ces lois est, pour l’exercice, égal à zéro.

  • (13) [Abrogé, 1999, ch. 11, art. 2]

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 10, art. 3
  • 1994, ch. 2, art. 2
  • 1999, ch. 11, art. 2
  • 2001, ch. 19, art. 1
  • 2003, ch. 15, art. 3
  • 2004, ch. 4, art. 2, ch. 22, art. 3

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