Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4 du 2005-03-10 au 2007-06-21 :


Note marginale :Paiement de péréquation pour l’exercice 2004-2005

  •  (1) Le paiement de péréquation qui peut être versé à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 correspond au montant calculé selon l’article 4, dans sa version au 13 mai 2004, et le paragraphe (4).

  • Note marginale :Paiement supplémentaire pour l’exercice 2004-2005

    (2) Le ministre peut verser à une province, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, un paiement de péréquation supplémentaire dont le montant correspond au résultat du calcul suivant :

    (F - L) x (K/L)

    où :

    F
    représente la somme de 10 milliards de dollars;
    K
    le paiement de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) à l’égard de la province;
    L
    la totalité des paiements de péréquation calculée en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’ensemble des provinces.
  • Note marginale :Paiement supplémentaire pour l’exercice 2004-2005

    (3) Le ministre peut verser à une province, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, un paiement de péréquation supplémentaire correspondant à l’excédent des paiements visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :

    • a) l’ensemble des paiements de péréquation versés à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2005, qui ont été précisés par le ministre dans l’estimation provisoire de février 2004;

    • b) l’ensemble des paiements suivants :

      • (i) les paiements de péréquation à faire à la province, selon le calcul définitif du ministre au titre du paragraphe (4), pour les exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004,

      • (ii) le paiement de péréquation à faire à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,

      • (iii) le paiement de péréquation visé au paragraphe (1),

      • (iv) le paiement de péréquation supplémentaire visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul définitif

    (4) Malgré l’article 8 et les paragraphes 9(1) à (5) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le calcul définitif du paiement de péréquation à faire à une province pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2005 correspond au montant de l’estimation établie par le ministre le 12 octobre 2004.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (5) Le ministre prélève sur le Trésor les sommes visées aux paragraphes (2) et (3), selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 11 (3 e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 10, art. 3
  • 1994, ch. 2, art. 2
  • 1999, ch. 11, art. 2
  • 2001, ch. 19, art. 1
  • 2003, ch. 15, art. 3
  • 2004, ch. 4, art. 2, ch. 22, art. 3
  • 2005, ch. 7, art. 1

Date de modification :