Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)
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PARTIE IIIOffices de promotion et de recherche (suite)
Création (suite)
Note marginale :Infractions et peines
45 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou d’un plan de promotion et de recherche qu’un office est habilité à mettre en oeuvre;
b) ne se conforme pas à l’une des exigences du Conseil prévues aux alinéas 7(1)j) ou k) qui lui sont applicables;
c) contrevient à une ordonnance ou un règlement pris par un office au titre des alinéas 42(1)d) ou e) et ayant reçu l’approbation du Conseil.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites pour infraction prévue au présent article se prescrivent par un an à compter de la perpétration.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Communication des renseignements douaniers
46 Les personnes qu’un office désigne, nommément ou par catégorie, par écrit à cette fin sont des personnes ayant légalement qualité à avoir accès, sous réserve des conditions que l’office peut fixer, aux renseignements douaniers au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes.
- 1993, ch. 3, art. 12
- 2015, ch. 3, art. 92
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