Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)
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PARTIE IIOffices de commercialisation des produits de ferme (suite)
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
21 Un office a pour mission :
a) de promouvoir la production et la commercialisation du ou des produits réglementés pour lesquels il est compétent, de façon à en accroître l’efficacité et la compétitivité;
b) de veiller aux intérêts tant des producteurs que des consommateurs du ou des produits réglementés.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 22
Note marginale :Pouvoirs
22 (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :
a) acheter tout produit réglementé pour lequel il est compétent et tout produit agricole, indépendamment de sa provenance, similaire à celui-ci et les emballer, transformer, entreposer, expédier, assurer, exporter ou vendre, ou faire toute autre opération à leur égard;
b) exécuter le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées dans la proclamation le créant ou dans toute proclamation ultérieure prise en application du paragraphe 17(2);
c) préparer et soumettre au Conseil, s’il l’estime judicieux pour la réalisation de sa mission :
(i) soit un plan de commercialisation, si son mandat original n’en comporte pas,
(ii) soit des modifications du plan de commercialisation prévu par son mandat;
d) encourager, directement ou indirectement, la consommation et l’utilisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent, l’amélioration de sa qualité et la multiplication de ses variétés, ainsi que la publication de toute information le concernant;
e) désigner les organismes chargés de commercialiser le ou les produits réglementés pour lesquels il est compétent, ou toute variété, classe ou qualité de ces produits, sur le marché interprovincial ou d’exportation;
f) prendre les ordonnances et règlements qu’il considère nécessaires à l’exécution du plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, après les avoir soumis au Conseil, lorsqu’ils relèvent d’une catégorie à laquelle l’alinéa 7(1)d) est applicable, ou, dans tout autre cas, soit après soit avant leur présentation au Conseil, étant entendu que :
(i) les ordonnances et règlements soumis au Conseil avant leur prise sont sans effet s’ils sont pris avant approbation par celui-ci,
(ii) les ordonnances et règlements soumis au Conseil après leur prise sont inopérants à compter de leur annulation, le cas échéant, par ordonnance du Conseil;
g) par ordonnance, exiger des personnes désignées par lui ou des personnes faisant partie d’une catégorie désignée par lui et se livrant à la commercialisation d’un produit réglementé pour lequel il est compétent qu’elles déduisent de toute somme payable par elles à une autre personne se livrant à la production ou à la commercialisation de ce produit réglementé le montant payable à l’office par celle-ci au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements prévus dans tout plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, et qu’elles lui remettent les montants ainsi déduits;
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;
j) dépenser les sommes reçues par lui dans le cadre de son mandat au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements payés par des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent;
k) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises par lui puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;
l) emprunter sur son crédit et sur la garantie de tout produit réglementé ou autre bien en sa possession;
m) faire de la publicité et des études pour découvrir de nouveaux marchés et promouvoir la recherche en vue d’accroître les ventes;
n) prendre toute autre mesure qu’il estime utile pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Commerce intraprovincial : pouvoirs supplémentaires
(2) L’office peut, au nom d’une province, exercer, en matière de commerce intraprovincial d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, toute fonction spécifiée dans un accord conclu en application de l’article 31.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(3) L’office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, à remplir, en son nom, toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial ou d’exportation de ce produit.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 22
- 1993, ch. 3, art. 13(F)
- 2001, ch. 4, art. 82
- 2004, ch. 25, art. 140
- 2015, ch. 3, art. 88(A)
Note marginale :Quotas
23 (1) Les quotas de production ou de commercialisation éventuellement fixés par un plan de commercialisation pour une région du Canada doivent correspondre à la proportion que représente la production de cette région dans la production canadienne totale des cinq années précédant la mise en application du plan.
Note marginale :Idem
(2) L’office de commercialisation prend en compte les avantages comparatifs de production dans l’attribution de quotas additionnels destinés à répondre à la croissance prévue de la demande du marché.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 24
Dispositions générales
Note marginale :Personnel
24 L’office peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses activités.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 25
Note marginale :Règlements administratifs
25 L’office peut, par règlement administratif :
a) prévoir la convocation de ses réunions;
b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation des quorums pour ses réunions et celles de ses comités;
c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil, les honoraires payables à ses membres, à l’exception de ceux qui reçoivent des traitements, pour leur présence à ses réunions ou à celles de ses comités, ainsi que les frais de déplacement et de séjour remboursables à ses membres et à ceux de tout comité consultatif;
d) prévoir, sous réserve de l’approbation du Conseil, concernant l’établissement et la gestion d’une caisse de retraite pour ses membres, cadres et employés et les personnes à leur charge, ainsi que ses contributions à cette caisse de retraite et le placement des fonds de celle-ci;
e) prévoir les fonctions et les règles de conduite de ses membres;
f) déterminer les fonctions de son personnel et ses modalités d’emploi, notamment la rémunération à lui verser;
g) pourvoir à la création de comités consultatifs formés soit de ses membres, soit de personnes étrangères, soit à la fois de ses membres et de personnes étrangères;
h) d’une façon générale, régir son activité.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 26
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
26 L’office n’est pas mandataire de Sa Majesté et son président et ses autres membres, ainsi que son personnel, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 26
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Dispositions financières
Note marginale :Autonomie financière
27 Sous réserve du paragraphe 28(1), l’office est financièrement autonome et ne reçoit pas pour son fonctionnement de crédits votés par le Parlement.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 28
Note marginale :Subvention initiale
28 (1) À la demande du ministre, le ministre des Finances peut, jusqu’à concurrence de cent mille dollars, octroyer à un office des subventions prélevées sur le Trésor pour lui permettre de faire face à ses frais d’établissement et à ses dépenses initiales d’exploitation.
Note marginale :Réserve
(2) Le total des subventions consenties au titre du paragraphe (1) ne peut dépasser un million de dollars.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 29
Note marginale :Vérification
29 Un vérificateur nommé par le gouverneur en conseil vérifie chaque année les comptes et opérations financières de chaque office et présente son rapport à l’office concerné, au Conseil et au ministre.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 30
Rapport annuel
Note marginale :Rapport au Parlement
30 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’office présente au Conseil et au ministre, en la forme prescrite par ce dernier, un rapport d’activité pour cet exercice. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 31
Accords
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
31 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec une province un accord sur l’exercice par un office, pour le compte de la province, de fonctions relatives au commerce intraprovincial d’un ou de plusieurs produits réglementés pour lesquels cet office est compétent, ainsi que sur toutes questions s’y rapportant dont lui-même et le gouvernement provincial intéressé peuvent convenir.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 32
Note marginale :Non-application de la Loi sur la concurrence
32 La Loi sur la concurrence ne s’applique ni à un contrat, ni à un accord, ni à toute autre forme d’arrangement conclu par un office avec une ou plusieurs personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé lorsque l’office est habilité à le faire aux termes d’une loi quelconque, ou d’une proclamation prise en application de la présente loi, ou d’un accord passé en application de l’article 31 de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 32
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 50
Inspecteurs
Note marginale :Inspecteurs
33 Sur recommandation d’un office, le ministre peut désigner toute personne qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 34
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
34 (1) L’inspecteur peut à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de le croire occupé, entrer dans tout lieu, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local conçu pour servir ou servant de logement privé permanent ou temporaire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un produit réglementé produit pour le marché interprovincial ou d’exportation, ou qui est destiné à y être commercialisé; il peut examiner les livres, registres et autres documents qui s’y trouvent, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs au produit réglementé, et les reproduire en tout ou en partie et peut aussi exiger la communication, aux mêmes fins, de tout livre, registre ou document se trouvant ailleurs que dans les lieux qu’il visite et se rapportant à ce produit.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant un produit réglementé qu’il y a trouvé.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 34
- 1993, ch. 3, art. 11 et 13(F)
- 2015, ch. 3, art. 89(A)
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