Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)
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PARTIE IConseil national des produits agricoles (suite)
Audiences publiques
Note marginale :Audience obligatoire
8 (1) Le Conseil tient une audience publique :
a) lorsqu’il enquête sur l’opportunité de la création d’un office ou de l’extension du pouvoir d’un office existant à un ou plusieurs autres produits agricoles;
b) lorsqu’il étudie un projet de plan de commercialisation ou de plan de promotion et de recherche;
c) lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre le lui enjoint, relativement à toute autre question de sa compétence.
Note marginale :Audience facultative
(2) Le Conseil peut tenir une audience publique au sujet d’une question de sa compétence s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt public.
Note marginale :Audience par plusieurs conseillers
(3) Le président peut ordonner que l’audience publique soit tenue au nom du Conseil par plusieurs conseillers qu’il désigne; ceux-ci sont alors à cette fin investis des pouvoirs du Conseil énoncés au paragraphe (5) et doivent rendre compte au Conseil de l’audience.
Note marginale :Lieu des audiences
(4) L’audience publique peut se tenir, au Canada, au lieu désigné par le Conseil ou aux lieux où il décide de se transporter d’une séance à l’autre.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux audiences
(5) Le Conseil a, pour toute audience publique, les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 8
- 1993, ch. 3, art. 8
Note marginale :Avis public
9 Le Conseil publie un avis de toute audience publique tenue en application de l’article 8 et des questions à l’étude dans la Gazette du Canada, de même que un ou plusieurs journaux et des revues agricoles diffusés dans tout le Canada et en particulier dans les régions où, à son avis, il y a des personnes susceptibles d’être intéressées par l’audience.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 9
Note marginale :Règles de procédure
10 Le Conseil peut établir des règles concernant la tenue des audiences publiques prévues à l’article 8 et portant, d’une manière générale, sur la procédure qu’il doit suivre à leur égard.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 10
Organisation
Note marginale :Siège
11 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 11
Note marginale :Règlements administratifs
12 Le Conseil peut, par règlement administratif :
a) prévoir la convocation de ses réunions;
b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation de quorums pour ses réunions et celles de ses comités;
c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les indemnités de déplacement et de séjour pour les conseillers;
d) d’une façon générale, régir son activité.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 12
Note marginale :Personnel
13 Le personnel nécessaire aux travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 13
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16
Note marginale :Pension
14 Le conseiller qui, aux termes de son mandat, est tenu de consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 14
- 2003, ch. 22, art. 166(A)
- 2015, ch. 3, art. 84(A)
Rapport annuel
Note marginale :Rapport au Parlement
15 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport d’activité pour cet exercice. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 16
PARTIE IIOffices de commercialisation des produits de ferme
Création
Note marginale :Création des offices
16 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.
Note marginale :Référendums
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité des producteurs d’un produit agricole est en faveur de la création d’un office, demander à chaque province de procéder à un référendum auprès de ces producteurs.
Note marginale :Personnalité morale
(3) Les offices créés en application de la présente loi sont des personnes morales.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 16
- 1993, ch. 3, art. 13(F)
- 2011, ch. 25, art. 35
- 2015, ch. 3, art. 85
Note marginale :Contenu de la proclamation
17 (1) La proclamation portant création d’un office doit :
a) désigner le ou les produits agricoles ressortissant à l’office et indiquer si celui-ci peut exercer ses pouvoirs :
(i) soit à l’égard de ce ou ces produits, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,
(ii) soit à l’égard de ce ou ces produits dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;
b) préciser tout pouvoir prévu à l’article 22 qui n’est pas conféré à l’office;
c) énoncer les modalités des plans de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre;
d) préciser la dénomination de l’office et le lieu de son siège au Canada;
e) fixer le nombre des membres de l’office — de trois à seize — dont au moins la moitié doivent être des producteurs du secteur primaire, et prévoir, s’ils diffèrent de ceux qu’établit le paragraphe 18(1), le mode de nomination et la durée du mandat de ces membres et des suppléants.
Note marginale :Modification
(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :
a) étendre la compétence d’un office précédemment créé en application du paragraphe 16(1) en désignant un ou plusieurs produits agricoles supplémentaires pour lesquels il est lui-même habilité par ce paragraphe à constituer un tel organisme, et indiquer si cet office peut exercer ses pouvoirs :
(i) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,
(ii) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;
b) conférer à un office les pouvoirs énumérés à l’article 22 qui lui étaient refusés au moment de sa création, en énonçant obligatoirement dans la proclamation, s’il s’agit du pouvoir de mettre en oeuvre un plan de commercialisation, les modalités de celui-ci;
c) modifier les modalités du plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre ou lui retirer l’un des pouvoirs énumérés à l’article 22;
d) modifier la dénomination d’un office ou transférer son siège en un autre lieu au Canada;
e) accroître ou réduire le nombre des membres d’un office, dans une fourchette de trois à seize;
f) prévoir le mode de nomination et la durée du mandat des membres d’un office et des membres suppléants lorsqu’ils diffèrent de ceux qui sont prévus soit au paragraphe 18(1), soit dans la proclamation créant l’office.
Note marginale :Réserve
(3) La proclamation visée aux paragraphes (1) ou (2), quand elle désigne un produit agricole autre que le tabac, les oeufs ou la volaille — ou qu’une partie de ceux-ci —, ne peut contenir, pour le plan de commercialisation qu’un office a le pouvoir d’exécuter, de modalité permettant à cet office de déterminer en quelle quantité un produit réglementé pourra être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation par des personnes qui se livrent à la commercialisation de ce produit.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 17
- 1993, ch. 3, art. 9 et 13(F)
- 2015, ch. 3, art. 86(A)
Composition des offices
Note marginale :Nomination
18 (1) Les membres d’un office sont nommés soit par le gouverneur en conseil à titre amovible, soit selon le mode — notamment élection par les producteurs — et pour la durée prévus par la proclamation créant l’office ou la proclamation prise aux termes du paragraphe 17(2).
Note marginale :Président et vice-président
(2) Le gouverneur en conseil désigne deux membres de l’office comme président et vice-président de celui-ci respectivement, ou en prévoit le mode de désignation dans la proclamation créant l’office.
Note marginale :Limite d’âge
(3) La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à un office est de soixante-dix ans.
Note marginale :Membres suppléants
(4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, à l’exception du président, le gouverneur en conseil peut, sauf disposition contraire de la proclamation créant l’office, désigner, aux conditions qu’il fixe, un membre suppléant.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 19
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16
Note marginale :Président
19 Le président d’un office préside les réunions de celui-ci; en cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 20
Note marginale :Rémunération
20 (1) Les membres qui exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel reçoivent de l’office le traitement fixé par le gouverneur en conseil sur proposition du Conseil; les autres membres de l’office, qui ne font qu’assister à ses réunions ou à celles de ses comités, reçoivent les jetons de présence prévus par règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c).
Note marginale :Indemnités
(2) Les membres d’un office ou d’un comité consultatif d’un office sont indemnisés par ce dernier, conformément au règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c), des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 20
- 2015, ch. 3, art. 87(A)
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