Loi sur l’Administration du pont Fort-Falls (S.C. 1970-71-72, ch. 51)
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Loi à jour 2024-11-26
ANNEXE
1 Dans la présente annexe
a) rendement moyen des obligations du Canada à long terme désigne la moyenne arithmétique simple des cours de clôture tels que calculés dans les rapports publiés par la Banque du Canada sur les obligations à long terme du Canada;
b) obligations à long terme du Canada désigne les obligations négociables émises par le gouvernement du Canada payables en monnaie canadienne et arrivant à échéance après dix ans au moins.
2 Le taux maximum d’intérêt sur les obligations émises par l’Administration doit être de un et un quart pour cent plus, ce qu’est à la date d’émission de ces obligations, le rendement moyen des obligations à long terme du Canada calculé à un huitième de un pour cent près, et si le résultat est équidistant de deux multiples consécutifs de un huitième de un pour cent, en prenant le plus petit de ces deux multiples.
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