Loi sur l’Administration du pont Fort-Falls (S.C. 1970-71-72, ch. 51)
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Loi à jour 2024-11-26
PARTIE IAdministration du pont (suite)
Émission d’obligations (suite)
Note marginale :Contrat de fiducie pour les émissions d’obligations
16 (1) L’Administration peut conclure des contrats de fiducie pour garantir les obligations qu’elle a émises ou qu’elle doit émettre.
Note marginale :Le fiduciaire doit être une banque ou une compagnie de fiducie
(2) Un contrat de fiducie peut être passé pour l’objet mentionné au paragraphe (1), avec toute banque ou toute compagnie de fiducie au Canada ou aux États-Unis légalement habilitée à contracter un tel contrat de fiducie.
Note marginale :Contenu de l’acte de fiducie
(3) En spécifiant les droits et les devoirs de l’Administration, du fiduciaire et des obligataires, un contrat de fiducie peut, sous réserve des droits du détenteur d’obligations de l’Administration alors en circulation, et sous réserve de l’article 19, contenir les stipulations visant la garantie ou la protection d’obligations émises par l’Administration qui peuvent être appropriées, notamment, mais non limitativement, les suivantes :
a) énonçant toute fonction que l’Administration peut exercer en application de la présente loi et prévoyant que l’Administration devra l’exercer fidèlement;
b) limitant les objets et les usages auxquels le produit de la vente d’obligations émises par l’Administration peut être employé et donnant en nantissement ce produit pour garantir le paiement d’obligations émises par l’Administration;
c) spécifiant les conditions qui doivent exister avant que des obligations supplémentaires puissent être émises, limitant le montant et spécifiant leurs modalités ainsi que celles des garanties y afférentes;
d) prévoyant que ces obligations doivent être payables sur tout ou partie des revenus légitimes de l’Administration et donnant en nantissement les revenus de l’Administration à cette fin;
e) pourvoyant à la nomination des fiduciaires, dépositaires, et agents-payeurs chargés de recevoir, détenir, débourser, investir et réinvestir la totalité ou une partie des fonds de l’Administration; et prévoyant l’approbation, par un représentant des obligataires, de la garantie fournie par toute banque ou compagnie de fiducie auprès desquelles les fonds de l’Administration peuvent être déposés et tous autres moyens de protection des fonds de l’Administration;
f) énonçant
(i) le cas échéant, les procédures selon lesquelles les modalités de tout contrat passé avec les obligataires peuvent être arrêtées ou annulées, et
(ii) le montant des obligations dont les détenteurs sont tenus de donner leur consentement à un tel contrat et la façon de donner ce consentement; et
g) imposant des restrictions raisonnables au droit d’agir de tout obligataire.
Note marginale :Procédure en cas de défaut de paiement des obligations
17 Tout contrat de fiducie conclu par l’Administration en vue de garantir des obligations ou des obligations de remboursement qu’elle a émises, qui autorise le fiduciaire à déclarer que le principal de ces obligations ou de ces obligations de remboursement devient exigible et payable par suite du défaut du paiement du principal, de l’intérêt ou des deux à la fois, en conformité des modalités du contrat, doit contenir les clauses suivantes et y être soumis :
a) avant de déclarer que ledit principal est exigible et payable, le fiduciaire doit donner avis par écrit au ministre des Finances d’un tel défaut;
b) si le Parlement est en session au moment où l’avis mentionné à l’alinéa a) parvient au ministre des Finances, le fiduciaire ne doit pas déclarer le principal exigible et payable avant la prorogation de cette session, mais si le Parlement n’est pas en session au moment où cet avis est reçu, ou si la session ne se prolonge pendant au moins quatre semaines par la suite, il ne doit pas déclarer ledit principal payable et exigible avant la prorogation de la session suivante du Parlement; et
c) si, lors de la session du Parlement visée à l’alinéa b), le Parlement prend une mesure en conséquence de laquelle le principal et l’intérêt échu et l’intérêt sur l’intérêt échu ainsi que les droits, les honoraires d’avocat et les dépenses du fiduciaire et du receveur, s’il en est, sont payés au fiduciaire dans les soixante jours qui suivent cette prorogation, ce paiement remédie au défaut en question.
Note marginale :Obligations de l’Administration
18 Les obligations ou les autres engagements de l’Administration ne lient pas Sa Majesté et n’engagent pas sa responsabilité.
Note marginale :Le pont ne doit être grevé d’aucun droit
19 Aucun droit grevant une partie quelconque du pont au Canada ou le terrain sur lequel il est construit, ne peut être établi ou mis à exécution, soit par accord, soit par procédure judiciaire, en vue de garantir ou rendre exécutoire le paiement d’une obligation de l’Administration.
Note marginale :Les émissions d’obligations doivent être conformes à la loi
20 L’Administration ne peut émettre des obligations ou toutes autres valeurs de quelque nature que ce soit, qu’en conformité de la présente loi.
Comptabilité
Note marginale :Registres de l’Administration
21 (1) L’Administration doit tenir des registres complets et exacts de ce que lui coûte l’exercice de ses fonctions, de même que des registres complets et exacts de toutes ses recettes et dépenses de caisse, et elle doit mettre ces registres à la disposition des autorités ou représentants des autorités que le gouverneur en conseil ou toute autorité désignée par le gouverneur en conseil, peut par règlement prescrire, ainsi qu’à la disposition des autorités ou représentants des autorités que l’autorité compétente aux États-Unis prescrit.
Note marginale :Rapports financiers et vérifications
(2) L’Administration doit,
a) à de telles périodes, mais au moins une fois l’an, remettre un rapport spécifié, détaillé et vérifié de toutes ses recettes et dépenses, avec telles personnes, et
b) permettre telles vérifications de ses comptes par telles personnes,
que le gouverneur en conseil ou toute autorité désignée par lui peut prescrire et que prescrit l’autorité compétente aux États-Unis.
Loi sur la protection des eaux navigables
Note marginale :Protection de la navigation
22 La Loi sur la protection des eaux navigables s’applique au pont.
Dispositions diverses
Note marginale :Mandataire résidant en Ontario
23 Au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur de la présente loi, et continuellement par la suite, l’Administration doit avoir un mandataire résidant dans la province d’Ontario et autorisé à recevoir les significations judiciaires relatives à toutes procédures dirigées contre l’Administration devant tout tribunal compétent au Canada.
Note marginale :Cotisation et imposition
24 Rien dans la présente loi ne porte atteinte de quelque façon à un droit, un privilège, une obligation ou un engagement quelconque relatifs à une cotisation ou à une imposition provinciale ou municipale.
Note marginale :Rapport entre l’Administration et la Couronne
25 (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et aucun de ses membres, de ses fonctionnaires ou de ses employés ne doit, à ce titre, être considéré comme un fonctionnaire, mandataire ou employé de Sa Majesté.
Note marginale :Exception
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’Administration est mandataire de Sa Majesté à seule fin de conclure l’accord mentionné au paragraphe 4(2).
- 1970-71-72, ch. 51, art. 25
- 1974-75-76, ch. 46, art. 3
Note marginale :Installations des services de douanes et de l’immigration
26 L’Administration doit fournir et entretenir à ses propres frais les bureaux, les entrepôts et autres locaux appropriés suffisamment éclairés et chauffés,
a) que le gouverneur en conseil ou tout ministre qu’il désigne peut exiger à l’occasion pour les services des douanes et de l’immigration du Canada; et
b) que l’autorité compétente aux États-Unis ou toute autorité que cette dernière a désignée peut exiger à l’occasion pour les services des douanes et de l’immigration des États-Unis.
PARTIE IIExploitation canadienne
Note marginale :L’Administration peut exercer des pouvoirs aux États-Unis
27 Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que l’État du Minnesota ou autre autorité compétente aux États-Unis ont indiqué qu’ils consentent à la construction et à la régie du pont en concluant un accord autorisant l’Administration à construire, exploiter et entretenir la partie du pont située aux États-Unis, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, autoriser l’Administration à exercer ses pouvoirs et fonctions aux États-Unis en conformité de la présente loi et de l’accord.
- 1970-71-72, ch. 51, art. 27
- 1974-75-76, ch. 46, art. 4
Note marginale :Limitations des pouvoirs de l’Administration
28 Sous réserve de l’article 29, jusqu’à ce qu’une proclamation soit rendue en vertu de l’article 27,
a) l’Administration ne peut exercer aucun de ses pouvoirs aux États-Unis ou à l’égard d’une partie quelconque du pont situé aux États-Unis; et
b) l’Administration ne doit comprendre que les membres canadiens et toutes les dispositions de la présente loi relatives aux membres de l’Administration et à la composition ou la constitution de cet organisme doivent se lire et s’interpréter comme si aucune disposition n’avait trait aux membres des États-Unis ou à la participation des États-Unis.
Note marginale :Fusion et accords
29 (1) L’Administration peut passer des accords avec tout organisme ou toute commission constitués en corporation ou créés en vertu des lois des États-Unis, ou de l’État du Minnesota, relatifs au financement, au contrôle, à la construction, à l’entretien et à l’utilisation du pont et de ses dépendances et à l’acquisition des accès et des terrains nécessaires dans l’État du Minnesota, aussi bien qu’au Canada.
Note marginale :Travaux en commun avec d’autres organismes
(2) L’Administration peut
a) sous réserve de la présente loi, s’adjoindre tout organisme mentionné au paragraphe (1) ou toute commission, pour le financement, le contrôle, la construction, le fonctionnement, la gestion, l’entretien et l’utilisation du pont; et
b) céder, transférer et transporter à un tel organisme, ou une telle commission à tout moment avant l’achèvement du pont, la partie du pont qui, le cas échéant, est alors construite, et tous les droits et pouvoirs acquis par l’Administration, notamment les droits et pouvoirs acquis en vertu de la présente loi, ainsi que l’ensemble des concessions, études, plans, travaux, installations, machines et autres biens appartenant à l’Administration, selon les modalités qui peuvent être convenues.
Note marginale :Nécessité de l’approbation
30 Tout accord, cession, transfert ou transport fait en vertu de l’article 29 est nul et de nul effet jusqu’à son approbation par le gouverneur en conseil et jusqu’à ce qu’une copie certifiée en soit déposée au Bureau du registraire général du Canada.
Note marginale :Garantie du paiement des obligations
31 (1) Sous réserve de l’article 19 et du paragraphe (2), en vue de garantir le paiement de toute obligation émise par tout organisme ou commission mentionnés à l’article 29 pour les fins conjointes de l’Administration et de cet organisme ou commission en rapport avec la construction du pont en vertu de tout accord qui peut être conclu entre l’Administration et cet organisme ou commission, l’Administration peut
a) hypothéquer ou nantir conjointement avec cet organisme ou commission ses actifs et ouvrages, ses droits, ses concessions et privilèges, tant présents que futurs; et
b) signer et délivrer des actes d’hypothèques ou des actes de fiducie par voie d’hypothèque.
(2) L’Administration ne doit pas hypothéquer ses actifs, ouvrages, droits, concessions et privilèges pour garantir le paiement de toutes obligations pour un montant dépassant quinze millions de dollars.
Note marginale :Cas où les articles 29, 30 et 31 cessent de s’appliquer
32 Dès qu’une proclamation est décrétée en vertu de l’article 27, les dispositions des articles 29, 30 et 31 cessent d’être en vigueur et d’avoir effet.
PARTIE IIIDispositions générales
Note marginale :Date du commencement et de l’achèvement du pont
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la construction du pont doit
a) commencer au plus tard le 31 décembre 1979, et
b) être achevée dans un délai de quatre ans à dater du commencement de la construction.
Note marginale :Retards exclus du calcul du délai
(2) Tout retard occasionné par tout cas de force majeure, ou par la guerre, l’invasion ou l’insurrection doit être exclu du calcul du délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe (1).
Note marginale :Échéance
(3) À l’expiration de la période prévue à l’alinéa b) du paragraphe (1), les pouvoirs accordés par la présente loi cessent et deviennent nuls par rapport à la partie de l’ouvrage qui reste inachevée.
- 1970-71-72, ch. 51, art. 33
- 1974-75-76, ch. 46, art. 5
Note marginale :Transport sans frais après remboursement des obligations, débentures ou autres valeurs
34 (1) Si l’Administration cède, transfère et transporte tous ses droits, biens et pouvoirs par accord passé en vertu de l’article 29 à un organisme ou une commission qui émet des obligations, débentures ou valeurs pour contribuer à la construction du pont, le pont et tous les droits de propriété et les privilèges dans la mesure où ils portent sur des biens situés au Canada doivent être transportés sans frais à l’Administration lorsque les obligations, débentures ou valeurs émises pour contribuer à la construction du pont sont remboursées en conformité des conditions de leur émission, et la cession faite par l’Administration de ses droits, biens et pouvoirs cesse de ce fait.
Note marginale :Pas de transfert au-delà de quarante ans
(2) L’Administration ne doit pas céder, transférer ou transporter ses droits, biens et pouvoirs à un organisme ou à une commission par accord passé en vertu de l’article 29 pour une période dépassant quarante ans.
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