Loi sur l’Administration du pont Fort-Falls (S.C. 1970-71-72, ch. 51)
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Loi à jour 2024-11-26
PARTIE IIIDispositions générales (suite)
Note marginale :Droits municipaux
35 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’administration se propose de situer, construire ou exploiter sur une route, rue ou autre endroit public, des ouvrages autorisés par la présente loi ou de relier de tels ouvrages à une route, rue ou autre endroit public, elle ne peut le faire que si la municipalité ayant juridiction sur cette route, rue ou autre endroit public y a consenti par règlement administratif, ou, à défaut de ce consentement dans un délai de soixante jours à dater de la requête écrite que l’Administration a présentée à la municipalité à cette fin, aux conditions qui peuvent être fixées par la Commission canadienne des transports, après que la municipalité intéressée et l’Administration ont eu la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Lorsqu’un ministre de la Couronne de l’Ontario a juridiction
(2) Lorsqu’un ministre de la Couronne pour la province d’Ontario a juridiction sur une route, rue ou autre endroit public mentionnés au paragraphe (1), ce paragraphe s’applique, avec les modifications que les circonstances nécessitent et on doit y remplacer le mot « municipalité » par l’expression « Ministre de la Couronne pour la province d’Ontario ».
Note marginale :L’Administration peut accepter des subventions
36 L’Administration peut recevoir, sous forme de subventions, d’un gouvernement, d’une municipalité ou de personnes, à titre de contribution à la construction, la régie, l’équipement et l’entretien du pont et des travaux y relatifs, des biens meubles ou immeubles, des sommes d’argent, des débentures ou subsides, soit à titre de don, sous forme de bonification ou garantie, soit en paiement de services, soit à titre de subventions pour des services, et elle peut en disposer, et peut aliéner ceux desdits biens qui ne sont pas nécessaires à l’Administration pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Main-d’oeuvre et matériaux canadiens
37 (1) Dans la mesure où ils sont disponibles au Canada, la main-d’oeuvre et les matériaux employés pour la construction du pont doivent être canadiens, dans une proportion d’au moins cinquante pour cent de leur coût, et la preuve que cette exigence a été respectée doit être fournie au ministère de la Main-d’oeuvre et de l’Immigration du Canada sous forme de déclaration certifiée, émanant de l’Administration ou de son mandataire à la fin de chaque mois, durant la construction.
Note marginale :Application de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail
(2) La Loi sur les justes salaires et les heures de travail s’applique à la main-d’oeuvre canadienne que l’Administration emploie.
Note marginale :Déclaration
38 Les travaux et ouvrages de l’Administration sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
Note marginale :Révocation de pouvoir
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du jour où le pont est ouvert au public, les droits, pouvoirs et privilèges accordés à la Compagnie International Bridge and Terminal par le chapitre 108 des Statuts du Canada de 1905, pour entretenir et exploiter un pont pour le passage des piétons, des voitures et des véhicules et aux fins de la circulation en général, sont annulés en ce qui concerne le passage du public à pied et en voiture.
Note marginale :Maintien de l’usage du pont à certaines fins
(2) Les employés des sociétés suivantes : Boise Cascade Corporation, Ontario and Minnesota Pulp and Paper Co. Ltd., International Bridge and Terminal Company peuvent continuer à utiliser à des fins découlant de leur emploi le pont que la société International Bridge and Terminal Company possède et exploite maintenant, sauf pour se rendre au lieu de leur travail et pour en revenir au commencement et à la fin de leur journée de travail.
Note marginale :Remboursement des frais d’étude préliminaire
40 L’Administration peut rembourser aux gouvernements de la province d’Ontario et de l’État du Minnesota et aux autorités municipales de International Falls et de Fort Frances les dépenses encourues à l’occasion des études préliminaires et des études de génie raisonnablement entreprises relativement au pont avant la création de l’Administration par la présente loi.
Statuts revisés du Canada de 1970
Note marginale :Application aux nouvelles lois
41 Lorsque, dans la présente loi, mention est faite d’une loi abrogée et remplacée par les Statuts revisés du Canada de 1970, ou d’une disposition d’une telle loi, cette mention doit, après l’entrée en vigueur desdits Statuts revisés, se lire, en ce qui concerne toute opération ou question subséquente, comme étant une mention de la loi ou disposition correspondante incluse dans lesdits Statuts revisés.
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