Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollution (suite)
Note marginale :Obligation de fournir des plans et devis
37 (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exerce ou se propose d’exercer une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement soit la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux, doit, à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements, concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui sont touchés ou le seront vraisemblablement, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :
a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la mort du poisson en contravention avec le paragraphe 34.4(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir la mort du poisson ou en réduire la mortalité;
a.1) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir une telle détérioration, destruction ou perturbation ou atténuer les dommages qui en découlent;
b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou atténuer les dommages qui en découlent.
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 24]
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Si, après examen des documents et autres renseignements reçus au titre du paragraphe (1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) ou à l’article 36, le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :
a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.
En outre, le ministre peut personnellement ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les cas où des documents ou autres renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;
b) prévoir les cas où le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.
c) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 24]
Note marginale :Consultation
(4) S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 37
- 2012, ch. 19, art. 144
- 2019, ch. 14, art. 24
- 2019, ch. 14, art. 50(A)
Note marginale :Pouvoir de désignation
38 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que ce dernier est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
Note marginale :Accès au lieu
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il s’y trouve toute chose dommageable pour l’habitat du poisson;
b) qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(i) soit la mort du poisson,
(i.1) soit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson,
(ii) soit l’immersion ou le rejet d’une substance dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu où la substance ou toute autre substance provenant de son immersion ou rejet risque de pénétrer dans ces eaux.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3.1) Il peut, en outre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, examiner tout produit ou substance trouvé dans le lieu, en prélever des échantillons, faire des tests et prendre des mesures.
(3.2) à (3.5) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 145]
Note marginale :Avis — mort du poisson
(4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la mort non autorisée de tout poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et de l’imminence de cet évènement :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;
b) celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.
Note marginale :Avis — détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat
(4.1) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la détérioration, la destruction ou la perturbation non autorisée de l’habitat du poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et l’imminence de cet évènement :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;
b) celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.
Note marginale :Avis — rejet ou immersion
(5) En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine du rejet ou de l’immersion;
b) celle qui est à l’origine du rejet ou de l’immersion ou y contribue.
Note marginale :Obligation de prendre des mesures correctives
(6) La personne visée aux alinéas (4)a) ou b), (4.1)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4), (4.1) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Note marginale :Rapport
(7) Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches, à un garde-pêche ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Note marginale :Mesures correctives
(7.1) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4), (4.1) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b), (4.1)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.
Note marginale :Incompatibilité
(7.2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.
Note marginale :Accès
(8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, y compris un véhicule ou navire — à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire — et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (7.1). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.
Note marginale :Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4), (4.1) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
b) désigner l’autorité mentionnée au paragraphe (7) et préciser les modalités du rapport à produire au titre de ce paragraphe ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
c) fixer les modalités d’exercice des pouvoirs conférés aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe (7.1), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;
d) établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (7.1), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;
e) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(10) Le propriétaire ou le responsable des lieux où l’inspecteur est autorisé à entrer en vertu du paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger pour la vérification du respect de la présente loi.
(11) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]
(12) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]
(13) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 38
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 34
- 2001, ch. 26, art. 300
- 2012, ch. 19, art. 145
- 2019, ch. 14, art. 25
- 2019, ch. 14, art. 50(A)
Note marginale :Perquisition
39 (1) L’inspecteur ou l’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3) a été ou est commise, entrer et perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, en vue d’obtenir des éléments de preuve.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, tout inspecteur ou agent des pêches qui y est nommé à entrer et perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3);
b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur nommé dans le mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) L’inspecteur ou l’agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 39
- 1991, ch. 1, art. 9
- 2012, ch. 19, art. 146
Note marginale :Portée des pouvoirs
39.1 Les pouvoirs qu’un inspecteur est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.
Note marginale :Infractions et peines
40 (1) Quiconque contrevient à l’un des paragraphes 34.4(1) ou 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
(2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
(2.2) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Note marginale :Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec les conditions réglementaires visées aux alinéas 34.4(2)a) ou 35(2)a), en contravention avec les conditions dont sont assortis les autorisations ou les permis visés aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35.1(3) ou 35.2(7), ou en contravention avec les conditions prévues par règlement pris en vertu des paragraphes 36(5) ou (5.2);
a.1) omet de fournir les documents ou autres renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;
a.2) omet de fournir les documents ou autres renseignements exigés au titre du paragraphe 35.2(3) dans le délai réglementaire;
a.3) omet de fournir les renseignements supplémentaires exigés au titre du paragraphe 35.2(4) dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre;
b) omet de présenter les documents, renseignements ou rapports exigés aux termes des règlements d’application du paragraphe 37(3);
c) omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4), (4.1) ou (5);
d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou modifiés conformément à un arrêté pris par lui en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;
d.1) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 35.2(3) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou du paragraphe 35.2(4);
e) omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);
f) omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);
g) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au titre du paragraphe 38(7.1);
h) contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre du paragraphe 34.3(1), à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.3(2) ou (3) ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 34.3(7);
i) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par un agent des pêches ou un garde-pêche à l’égard de l’application de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)o);
j) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec le paragraphe 35.1(4);
k) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) en contravention avec le paragraphe 35.2(1).
(4) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]
Note marginale :Présomptions
(5) Dans les procédures engagées pour une infraction prévue à l’un des paragraphes (1), (2) et (3) :
a) il y a mort du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;
a.1) il y a détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;
a.2) la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;
b) sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu’en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n’y avait pas, n’y a pas ou n’y aura vraisemblablement pas de poissons.
Note marginale :Affectation
(6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction visée au présent article sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(7) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (6).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 40
- 1991, ch. 1, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 147, ch. 31, art. 174
- 2019, ch. 14, art. 27
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