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Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche (suite)

Note marginale :Contestations

 L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêche ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.

Note marginale :Distance entre les pêches

 Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêches; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.

Note marginale :Limites des pêches dans les estuaires

 Le ministre, ou tout agent des pêches habilité par lui, a le pouvoir de délimiter les eaux de marées et les estuaires et de déterminer l’embouchure d’une rivière, d’un cours d’eau ou de toute autre étendue d’eau pour l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. F-14, art. 42

Note marginale :Décharge pour issues ou déchets de poisson

 Les décharges pour issues ou déchets de poisson peuvent être désignées ou définies par l’agent des pêches.

  • S.R., ch. F-14, art. 43

Analystes

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il fait l’une ou l’autre des déclarations ci-après, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction prévue sous le régime de la présente loi :

    • a) une déclaration selon laquelle il a effectué des essais et analyses de telle substance, tel produit ou tel poisson et où sont rapportés les résultats;

    • b) une déclaration selon laquelle il a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches, un garde-pêche ou un inspecteur pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne un préavis suffisant de son intention à la partie qu’elle vise, accompagné d’une copie du certificat.

Aquaculture

Note marginale :Rivières pour la reproduction du poisson

 Le ministre peut autoriser la mise à part de toute rivière ou autre étendue d’eau pour la reproduction naturelle ou artificielle du poisson.

  • S.R., ch. F-14, art. 44

Note marginale :Licences spéciales pour les huîtrières

 Peut bénéficier d’une licence ou d’un bail spécial, pour un nombre quelconque d’années, quiconque désire constituer des huîtrières dans les baies, anses, havres ou cours d’eau, ou entre les îles proches des côtes canadiennes. Le cas échéant, le titulaire a un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs dans les limites fixées dans la licence ou le bail.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 58
  • 1999, ch. 31, art. 123(F)

Note marginale :Autorisation aux provinces de consentir des baux pour l’ostréiculture

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, selon les modalités convenues, autoriser le gouvernement d’une province à consentir des baux pour les zones du littoral, des baies, anses, havres et cours d’eau de cette province que le gouvernement de celle-ci juge propices à l’ostréiculture; tous les preneurs possèdent, sous réserve des règlements fédéraux sur les pêches, un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs compris dans les limites de leurs baux respectifs.

  • Note marginale :Sauvegarde des droits du Canada

    (2) Si les zones visées au paragraphe (1) sont, en tout ou en partie, situées dans un havre public, aucune disposition de celui-ci ne porte atteinte au droit ou titre que possède le Canada à la jouissance de ce havre et à son utilisation à toute autre fin que l’ostréiculture.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 59
  • 1999, ch. 31, art. 124(F)

Terrains publics vacants

Note marginale :Terrains publics vacants

  •  (1) Tout sujet de Sa Majesté peut utiliser des terrains publics vacants, dont l’usage est de par la loi commun et inhérent au droit public de pêche et de navigation, pour y débarquer, saler, préparer et faire sécher le poisson, et y couper du bois à ces fins.

  • Note marginale :Exclusivité

    (2) Seul le premier occupant a l’usage d’un même poste de pêche sur les terrains visés au paragraphe (1) sauf s’il l’abandonne durant douze mois consécutifs.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Quiconque s’installe à un poste abandonné depuis au moins douze mois paie à leur propriétaire la valeur des séchoirs, ateliers de salage et autres biens qui s’y trouvent et dont il prend possession; sinon, les bâtiments et aménagements peuvent être enlevés par l’ancien occupant qui les a mis en place.

  • Note marginale :Propriété louée

    (4) Les propriétés louées ou cédées sous licence ne sont pas réputées vacantes.

  • S.R., ch. F-14, art. 47

Rapports

Note marginale :Personnes visées

  •  (1) Les personnes suivantes peuvent être tenues sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements ou de tenir des registres, documents comptables ou autres documents :

    • a) les pêcheurs;

    • b) celles qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

    • c) les propriétaires, exploitants ou directeurs d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson;

    • d) celles qui importent du poisson au Canada ou en exportent du Canada;

    • e) celles engagées dans l’échange ou le troc du poisson;

    • f) les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à e).

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être tenues de fournir des renseignements ou de tenir des registres ou autres documents à l’égard des questions suivantes :

    • a) le nombre, la taille, le poids, l’espèce, la forme du produit, le sexe, la valeur ou les autres caractéristiques du poisson pêché, élevé, transformé, transporté, vendu ou acheté;

    • b) la date et le lieu de prise ou de débarquement du poisson ainsi que la personne, l’entreprise ou le bateau en cause;

    • c) la date et le lieu d’achat du poisson ainsi que le nom de la personne, de l’entreprise ou du bateau qui l’a vendu;

    • d) les bateaux, engins de pêche et méthodes utilisés ainsi que le nombre de personnes affectées aux opérations de pêche;

    • e) le nombre de personnes, les bâtiments et l’équipement affectés à l’aquaculture ou à la transformation du poisson ainsi que les produits et les méthodes utilisés;

    • f) toute autre question concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou la conservation et la protection du poisson.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) doivent tenir les registres, documents comptables et autres documents que prévoient les règlements ou les baux, permis et licences qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi; ces registres, documents comptables et autres documents sont tenus de la façon pré- vue par les règlements, les baux, les permis et les licences et conservés durant la période qu’ils fixent.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — poisson pris légalement

    (3.1) Afin de permettre au ministre de vérifier si le poisson exporté du Canada a été pris légalement, les personnes visées au paragraphe (1) doivent également tenir les registres, documents comptables et autres documents pertinents pour une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont exercé toute activité visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (4) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir à l’agent des pêches ou au garde-pêche, ou de faire parvenir à l’autorité qu’il désigne, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et qu’il leur demande.

  • Note marginale :Idem

    (5) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir, en conformité avec les règlements ou avec les documents — baux, permis ou licences — qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi, au garde-pêche, à l’agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par les règlements ou les documents, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et que précisent ces règlements ou documents.

Note marginale :Demande de renseignements par le ministre

  •  (1) Le ministre peut exiger de toute personne qu’il précise qu’elle lui communique les documents et autres renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de conduite, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches, du poisson ou de son habitat ou d’en faire rapport.

  • Note marginale :Exception — connaissances autochtones des peuples autochtones

    (2) Le ministre ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour exiger la communication de connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.

  • Note marginale :Tiers destinataire

    (3) Il peut, conformément à tout accord conclu en vertu de l’article 4.1, demander à la personne de communiquer les documents et autres renseignements à l’entité partie à l’accord.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord fixe les conditions d’accès à tout ou partie des documents et autres renseignements par l’entité partie à l’accord.

  • Note marginale :Caractère obligatoire de la demande

    (5) La personne à qui est faite la demande communique les documents et autres renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.

  • Note marginale :Prorogation

    (6) Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des documents et autres renseignements.

  • Note marginale :Conservation des renseignements

    (7) Le ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les documents et autres renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus cinq ans après la date de la demande.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (8) En cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les dispositions des règlements pris en vertu des alinéas 43(1)g.1) et g.2).

Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

    • c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)j.1).

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle de connaissances autochtones visées au paragraphe (1) faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Entrave et faux renseignements

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action des agents des pêches, des gardes-pêche ou des inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 62
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 1991, ch. 1, art. 18

Note marginale :Fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)a) ou b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Faux renseignements

    (2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de bail, de permis ou de licence visée par la présente loi.

  • Note marginale :Faux registres

    (3) Nul ne peut remettre à un agent des pêches, à un garde-pêche — ou à l’autorité qu’il désigne — ou à un inspecteur, pour examen ou reproduction, un registre, document comptable ou autre document qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 63
  • 1991, ch. 1, art. 18
  • 2012, ch. 19, art. 151

 [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 18]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 152]

 

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