Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollution (suite)

  •  (1) à (3) [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 11]

  • Note marginale :Action par le procureur général

    (4) Indépendamment des poursuites exercées pour l’une des infractions prévues à l’article 40, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue d’ordonner que cesse tout acte qui constitue une infraction prévue à cet article.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 41
  • 1991, ch. 1, art. 11

Note marginale :Recours civils

  •  (1) En cas de rejet ou d’immersion défendu — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, les personnes visées aux alinéas a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa b), solidairement responsables des frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour autant qu’il puisse être établi qu’ils découlent normalement des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l’immersion, ou le risque de rejet ou d’immersion, ou d’y remédier, ou encore de réduire ou d’atténuer tout dommage causé ou qui risque normalement d’en résulter. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :

    • a) celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;

    • b) celles qui, ne relevant pas de la catégorie mentionnée à l’alinéa a), sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) En cas de pollution des eaux où vivent des poissons par une substance nocive lors d’un rejet ou d’une immersion défendu, les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)b), solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires d’une licence de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet ou l’immersion ou par l’interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Décharge de responsabilité

    (4) La responsabilité des personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l’égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu’elles n’établissent que le fait est entièrement attribuable :

    • a) soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;

    • b) soit à l’action ou abstention intentionnelle en vue de causer des dommages, de la part d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter du moment où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou le titulaire d’une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.

  • Note marginale :Autres recours

    (8) Le fait qu’un acte ou une omission est autorisé aux termes de la présente loi, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore crée une responsabilité civile sous le régime de la présente loi, n’exclut pas le recours au civil à son égard.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 42
  • 2001, ch. 26, art. 301

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42.02 à 42.04.

crédit d’habitat

crédit d’habitat Unité de mesure faisant l’objet d’une entente entre un promoteur et le ministre en vertu de l’article 42.02 et quantifiant les avantages d’un projet de conservation. (habitat credit)

projet de conservation

projet de conservation Ouvrage ou entreprise exploité par un promoteur ou activité qu’il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d’habitat. (conservation project)

promoteur

promoteur Personne qui se propose de réaliser un projet de conservation et d’exploiter tout autre ouvrage ou entreprise ou d’exercer une activité dans une zone de service projetée. (proponent)

réserve d’habitats

réserve d’habitats Zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre au titre de l’alinéa 42.02(1)b). (fish habitat bank)

zone de service

zone de service Zone géographique englobant une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation, à l’intérieur de laquelle un promoteur exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité. (service area)

Note marginale :Arrangements concernant les réserves d’habitats

  •  (1) Pour l’application des articles 42.01 à 42.04, le ministre peut :

    • a) établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;

    • b) délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.

  • Note marginale :Arrangements

    (2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Tout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :

    • a) tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;

    • b) une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;

    • c) les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :

      • (i) les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,

      • (ii) le processus de certification des crédits d’habitat,

      • (iii) le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,

      • (iv) les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,

      • (v) les rapports d’étape sur le projet de conservation,

      • (vi) toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;

    • d) les rapports sur le rendement de l’arrangement;

    • e) les modalités de modification de l’arrangement;

    • f) la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;

    • g) les signatures des parties.

Note marginale :Utilisation de crédits d’habitat dans une zone de service

 Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité qu’il est autorisé — au titre d’une autorisation ou d’un permis — à exploiter ou à exercer, selon le cas, dans cette zone.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’établissement du système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat visé à l’alinéa 42.02(1)a);

  • b) concernant la délivrance des certificats de validité des crédits d’habitat visés à l’alinéa 42.02(1)b);

  • c) concernant les arrangements avec les promoteurs.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection du poisson et de son habitat et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Résumé statistique

    (2) Le rapport comporte un résumé statistique des condamnations prononcées sous le régime de l’article 40 au cours de l’exercice visé.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

    • a) concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, notamment à des fins sociales, économiques et culturelles;

    • b) concernant la conservation et la protection du poisson;

    • b.1) concernant le rétablissement des stocks de poissons;

    • b.2) concernant la restauration de l’habitat du poisson;

    • c) concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;

    • d) concernant l’exploitation des bateaux de pêche;

    • d.1) concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;

    • e) concernant l’utilisation des engins et équipements de pêche;

    • e.1) concernant le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;

    • e.2) concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche;

    • f) concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, notamment :

      • (i) dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

      • (ii) dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;

    • g) concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;

    • g.01) concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;

    • g.02) dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;

    • g.1) concernant les registres, documents comptables et autres documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

    • g.2) concernant la façon dont les registres, documents comptables et autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;

    • h) concernant l’obstruction et la pollution des eaux où vivent des poissons;

    • i) concernant la conservation et la protection des habitats;

    • i.01) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 31]

    • i.1) pour l’application des alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;

    • i.11) concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3);

    • i.2) prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de l’obtention des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3) ou en vue de leur modification, suspension ou révocation;

    • i.21) désignant les personnes ou entités pouvant autoriser l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité pour l’application des alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c) et concernant les exigences auxquelles ces personnes ou entités peuvent être soumises;

    • i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c), du pouvoir d’autorisation;

    • i.31) concernant les catégories de conditions que les autorisations données par une personne ou une entité en vertu des alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c) doivent contenir, celles qu’elles peuvent contenir et celles qu’elles ne peuvent contenir;

    • i.4) concernant les délais dans lesquels les autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou les permis visés au paragraphe 35.1(3) sont donnés ou refusés;

    • i.5) désignant des projets ou des catégories de projets qui toucheront vraisemblablement le poisson ou son habitat, pour l’application de la définition de projet désigné au paragraphe 34(1);

    • i.6) concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou 35(5) ou d’un permis en vertu du paragraphe 35.1(5), selon le cas;

    • i.7) concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu de l’un des paragraphes 34.4(6) ou 35(6);

    • i.8) concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou (6) ou 35(5) ou (6) ou un permis en vertu du paragraphe 35.1(5);

    • j) concernant l’importation ou l’exportation de poisson;

    • j.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

    • k) concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;

    • l) prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l’application de la présente loi, ainsi que l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;

    • m) habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;

    • n) établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;

    • n.1) définissant espèce aquatique envahissante, pour l’application des règlements;

    • o) concernant la gestion et le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

      • (i) de prévenir leur introduction et leur propagation,

      • (ii) de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,

      • (iii) de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,

      • (iv) de régir leur manutention,

      • (v) de régir leur traitement et leur destruction,

      • (vi) de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,

      • (vii) de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,

      • (viii) d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,

      • (ix) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

    • p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantes

    (3) Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa (1)n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o) sont applicables.

  • Note marginale :Alinéa 43(1)i.5)

    (4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.5) peut inclure, comme critère de désignation, le fait qu’il a été décidé en vertu d’une autre loi fédérale de soumettre le projet à une évaluation d’impact.

  • Note marginale :Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 34.3, 34.4 ou 35 ou des paragraphes 38(4) ou (4.1).

 

Date de modification :