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Loi sur les pêches

Version de l'article 36 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Interdiction de rejet

  •  (1) Il est interdit de :

    • a) jeter par-dessus bord du lest, des cendres de charbon, des pierres ou d’autres substances nocives dans une rivière, un port, une rade, ou dans des eaux où se pratique la pêche;

    • b) laisser ou déposer ou faire jeter, laisser ou déposer sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou nappe d’eau, ou sur la grève entre les laisses de haute et de basse mer, des déchets ou issues de poissons ou d’animaux marins;

    • c) laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un filet ou autre engin de pêche.

  • Note marginale :Déchets

    (2) Les déchets ou issues de poissons peuvent être enterrés sur la grève, au-delà de la laisse de haute mer.

  • Note marginale :Dépôt de substances nocives prohibé

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.

  • Note marginale :Immersion permise par règlement

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), il est permis d’immerger ou de rejeter :

    • a) les déchets ou les polluants désignés par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause pris par le gouverneur en conseil en application d’une autre loi, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées soient respectées;

    • b) les substances nocives des catégories désignées ou prévues par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (5), pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales et les degrés de concentration, qui y sont fixées soient respectées.

  • Note marginale :Règlements d’application de l’al. (4)b)

    (5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les substances ou catégories de substances nocives dont l’immersion ou le rejet sont autorisés par dérogation au paragraphe (3);

    • b) les eaux et les lieux ou leurs catégories où l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;

    • c) les ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises pour lesquels l’immersion ou le rejet des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;

    • d) les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) dont l’immersion ou le rejet sont autorisés;

    • e) les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) dans les eaux et les lieux visés à l’alinéa b) ou dans le cadre des ouvrages ou entreprises visés à l’alinéa c);

    • f) les personnes habilitées à autoriser l’immersion ou le rejet de substances ou de catégories de substances nocives en l’absence de toute autre autorité et les conditions et exigences attachées à l’exercice de ce pouvoir.

  • Note marginale :Instructions ministérielles

    (6) Malgré les règlements d’application de l’alinéa (5)e) ou les conditions dont sont assorties les autorisations prévues à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives en vertu des règlements d’application du paragraphe (5) doivent, à la demande écrite du ministre, prélever les échantillons, faire les analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser les appareils ou se conformer aux procédures, et fournir les renseignements que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.

  • S.R., ch. F-14, art. 33
  • S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 3
  • 1976-77, ch. 35, art. 7 et 20
  • 1984, ch. 40, art. 29

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