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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Possession (suite)

Admissibilité (suite)

Cas particuliers : personnes

Note marginale :Mineurs

  •  (1) Le permis ne peut être délivré au particulier âgé de moins de dix-huit ans qui répond par ailleurs aux critères d’admissibilité que dans les cas prévus au présent article.

  • Note marginale :Chasse de subsistance

    (2) Le permis peut lui être délivré, quand la chasse, notamment à la trappe, constitue son mode de vie, s’il a besoin de chasser ainsi pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

  • Note marginale :Tir à la cible, chasse, entraînement

    (3) Peut lui être également délivré, s’il a au moins douze ans, le permis de possession d’une arme à feu, conformément aux conditions précisées, pour se livrer au tir à la cible ou à la chasse, pour s’entraîner au maniement des armes à feu ou pour participer à une compétition de tir organisée.

  • Note marginale :Exclusion des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte

    (4) Ne peut lui être délivré en aucun cas un permis l’autorisant soit à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, soit à acquérir une arbalète ou des armes à feu.

  • Note marginale :Consentement des parents ou du gardien

    (5) Dans tous les cas, le permis ne peut lui être délivré qu’avec le consentement — exprimé par écrit ou de toute autre manière que le contrôleur des armes à feu juge satisfaisante — de ses père ou mère ou de la personne qui en a la garde.

Note marginale :Entreprises

  •  (1) Pour qu’un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise, il faut que toutes les personnes liées à l’entreprise de manière réglementaire répondent aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6 relativement à l’activité ou à l’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Cours sur la sécurité

    (2) Le permis peut être délivré à l’entreprise qui n’est pas un transporteur lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu’il n’est pas nécessaire pour les particuliers liés à l’entreprise de manière réglementaire, ou pour ceux de ces particuliers qu’il désigne, de répondre aux exigences prévues à l’article 7.

  • Note marginale :Employés : armes à feu

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu sans restriction.

  • Note marginale :Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à autorisation restreinte

    (3.1) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Employés : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, etc.

    (3.2) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui en manie ou est susceptible d’en manier dans le cadre de ses fonctions réponde aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6.

  • Note marginale :Exception

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), « arme à feu » exclut une arme partiellement fabriquée pourvue d’un canon qui, dans son état incomplet, n’est pas une arme pourvue d’un canon susceptible de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n’est pas capable d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes liées à une entreprise de manière réglementaire lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu’en tout état de cause l’entreprise peut être titulaire du permis même si l’une d’entre elles ne peut l’être.

  • Note marginale :Exception pour les musées

    (6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux employés d’un musée dans chacun des cas suivants :

    • a) ils manient ou sont susceptibles de manier, dans le cadre de leurs fonctions, seulement des armes à feu conçues de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auxquelles on a voulu donner cette apparence et ont reçu la formation pour le maniement et l’usage de telles armes;

    • b) ils sont nominalement désignés par le ministre provincial.

  • 1995, ch. 39, art. 9
  • 2003, ch. 8, art. 12
  • 2015, ch. 27, art. 5

 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 13]

Cas particuliers : armes à feu, armes, dispositifs et munitions prohibés

Note marginale :Armes à feu, armes, dispositifs et munitions prohibés : entreprises

  •  (1) L’entreprise admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article.

  • Note marginale :Fins réglementaires

    (2) Un tel permis peut être délivré à l’entreprise — autre qu’un transporteur — qui en a besoin aux fins réglementaires.

  • Note marginale :Transporteurs

    (3) Les transporteurs peuvent être titulaires d’un permis de possession d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.

Note marginale :Armes à feu prohibées : particuliers

  •  (1) Le particulier admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article.

  • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes automatiques (1er janvier 1978)

    (2) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure le particulier qui :

    • a) le 1er janvier 1978, en possédait une ou plusieurs;

    • b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    • c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

  • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes automatiques modifiées (1er août 1992)

    (3) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques — modifiées pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure — le particulier qui :

    • a) le 1er août 1992, en possédait une ou plusieurs pour lesquelles il était, au 1er octobre 1992, titulaire ou demandeur d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure;

    • b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    • c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

  • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : Décret no 12 sur les armes prohibées

    (4) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret no 12 sur les armes prohibées, pris par le décret C.P. 1992-1690 du 23 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-471 — le particulier qui :

    • a) avant le 27 juillet 1992, en possédait une ou plusieurs qui, au 1er octobre 1992, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement sous le régime de cette loi;

    • b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    • c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

  • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : Décret sur les armes prohibées (no 13)

    (5) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret sur les armes prohibées (no 13), pris par le décret C.P. 1994-1974 du 29 novembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-741 — le particulier qui :

    • a) avant le 1er janvier 1995, en possédait une ou plusieurs qui, au 1er janvier 1995, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement sous le régime de cette loi;

    • b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    • c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

  • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    (6) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui :

    • a) le 1er décembre 1998, était :

      • (i) soit titulaire d’un certificat d’enregistrement — prévu par la loi antérieure — pour une telle arme,

      • (ii) soit demandeur d’un certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une telle arme;

    • b) à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une telle arme.

  • Note marginale :Droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    (6.1) Le paragraphe (6) s’applique à toute arme de poing :

    • a) qui est pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32;

    • b) pour laquelle par ailleurs, selon le cas :

      • (i) le 1er décembre 1998, un certificat d’enregistrement avait été délivré à un particulier en vertu de la loi antérieure,

      • (ii) le 1er décembre 1998, une demande de certificat d’enregistrement avait été présentée, en vertu de la loi antérieure, par un particulier et un certificat lui avait été délivré par la suite,

      • (iii) une copie d’un registre a été envoyée, avant le 1er décembre 1998, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui avant, après ou à cette date.

  • Note marginale :Proches parents de particuliers avec droits acquis

    (7) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait, le frère, la soeur, l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier qui était admissible en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (6) au permis autorisant la possession de l’arme de poing en question.

  • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes à feu prohibées visées par les règlements

    (8) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu, dans les situations prévues par règlement, qui sont déclarées prohibées en vertu d’une disposition des règlements d’application de l’article 117.15 du Code criminel, le particulier qui :

    • a) en possédait une ou plusieurs à l’entrée en vigueur de la disposition;

    • b) à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes ou, dans le cas où il était demandeur d’un certificat d’enregistrement d’une telle arme à cette date, à compter de la date de délivrance du certificat.

  • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : règlements

    (9) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées d’une catégorie réglementaire le particulier qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire prévue relativement à cette catégorie;

    • b) il est titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes dans les situations prévues par règlement relativement à cette catégorie;

    • c) il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter de la date réglementaire — ou de celle déterminée conformément aux règlements — à l’égard de cette catégorie.

Certificats d’enregistrement

Note marginale :Certificat d’enregistrement

 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.

  • 2012, ch. 6, art. 10

Note marginale :Armes de poing

 Le certificat d’enregistrement pour une arme de poing ne peut être délivré à un particulier.

Note marginale :Admissibilité

 Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.

Note marginale :Numéro de série

 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :

  • a) soit porte un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu;

  • b) soit encore est décrite de manière réglementaire.

Note marginale :Sa Majesté et les forces policières

 Il n’est pas délivré de certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.

Note marginale :Une seule personne par certificat d’enregistrement

  •  (1) Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu pour laquelle le certificat d’enregistrement visé à l’article 127 a été délivré à plus d’une personne.

Transport d’armes à feu

Note marginale :Lieu de possession

 Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 17
  • 2003, ch. 8, art. 15

 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 15]

Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte

  •  (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

    • a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

    • a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

    • b) s’il :

      • (i) change de résidence,

      • (ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

      • (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

      • (iii.1) désire la transporter pour la remettre à un autre particulier ou entreprise titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte aux fins d’entreposage pendant la période qui lui est nécéssaire pour traiter une maladie mentale ou régler un problème semblable,

      • (iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

  • Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir

    (1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).

  • Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

    (2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Autorisation automatique de transport : renouvellement

    (2.1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à transporter ces armes, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée à des fins de collection.

  • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

    (2.2) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.

  • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

    (2.3) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée à des fins de collection.

  • Note marginale :Importation par un non-résident

    (3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

 

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