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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Règlements (suite)

Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fédéral fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’il fait déposer un projet de règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre fédéral le fait déposer devant les deux chambres du Parlement le même jour.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (3) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.

  • Note marginale :Prise des règlements

    (4) Le règlement peut être pris :

    • a) soit dans un délai de trente jours de séance suivant le dépôt;

    • b) soit au moment, pour chaque chambre du Parlement, où, selon le cas :

      • (i) le comité fait rapport,

      • (ii) il décide de ne pas effectuer d’enquête ou de ne pas tenir d’audiences publiques.

  • Note marginale :Définition de « jour de séance »

    (5) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.

Note marginale :Modification du projet de règlement

  •  (1) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

  • Note marginale :Exception : modifications mineures

    (2) L’obligation de dépôt prévue à l’article 118 ne s’applique pas aux projets de règlements d’application de l’article 117, si le ministre fédéral estime que ceux-ci n’apportent pas de modification de fond notable à des règlements existants.

  • Note marginale :Exception : cas d’urgence

    (3) Les règlements d’application des alinéas 117i), l), m), n), o), q), s) ou t) peuvent être pris sans avoir auparavant été déposés devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, si le ministre fédéral estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’article 118.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (4) Le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde, en application des paragraphes (2) ou (3), sa dérogation à l’article 118.

  • Note marginale :Exception : date réglementaire

    (5) Tout règlement fixant, aux termes de l’alinéa 117w), une date pour l’application d’une disposition de la présente loi peut être pris sans avoir été déposé devant l’une ou l’autre chambre du Parlement.

  • Note marginale :Partie III du Code criminel

    (6) Il est entendu que le dépôt n’est pas obligatoire pour les règlements d’application de la partie III du Code criminel.

Dispositions transitoires

Permis

Note marginale :Autorisations d’acquisition d’armes à feu

  •  (1) Est réputée un permis l’autorisation d’acquisition d’armes à feu qui :

    • a) a été délivrée en vertu des articles 106 ou 107 de la loi antérieure;

    • b) n’a pas été révoquée avant la date de référence;

    • c) est valide à la date de référence conformément au paragraphe 106(11) de la loi antérieure ou à ce paragraphe par application du paragraphe 107(1) de celle-ci.

  • Note marginale :Autorisations

    (2) Le titulaire d’une telle autorisation est habilité :

    • a) à acquérir et à posséder toute arme à feu non prohibée acquise par lui à compter de la date de référence et avant l’expiration ou la révocation de l’autorisation d’acquisition de l’arme à feu;

    • b) s’il s’agit d’un particulier visé aux paragraphes 12(2), (3), (4), (5), (6) ou (8), à acquérir et à posséder toute arme à feu visée à ces paragraphes acquise par lui à compter de la date de référence;

    • c) s’il s’agit d’un particulier admissible, en vertu du paragraphe 12(7), au permis l’autorisant à posséder une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) dans les circonstances prévues au paragraphe 12(7), à acquérir et posséder dans ces circonstances une telle arme de poing acquise par lui à compter de la date de référence.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Une telle autorisation est valide jusqu’à la délivrance d’un permis à son titulaire ou pour une période maximale de cinq ans à compter de sa délivrance.

  • Note marginale :Autorisations d’acquisition perdues, volées ou détruites

    (4) La personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut remplacer l’autorisation perdue, volée ou détruite avant son expiration par une autorisation correspondante.

  • 1995, ch. 39, art. 120
  • 2003, ch. 8, art. 56

Note marginale :Mineurs

  •  (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis qui :

    • a) a été délivré en vertu des paragraphes 110(6) ou (7) de la loi antérieure à une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

    • c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(8) de la loi antérieure.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu sans restriction.

  • Note marginale :Territoire de validité

    (3) Il est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

  • Note marginale :Durée de validité

    (4) Il est valide pour la période mentionnée ou une période maximale de cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance, dans le cas où ce cinquième anniversaire survient à compter de la date de référence, sans toutefois que cette période puisse se terminer après la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.

  • 1995, ch. 39, art. 121
  • 2015, ch. 27, art. 17

Note marginale :Agrément des musées

  •  (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56, dans le cas d’un musée qui n’est pas établi par le chef de l’état-major de la défense, tout agrément accordé en application du paragraphe 105(1) de la loi antérieure et non révoqué avant la date de référence.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) Il est valide pour la période pour laquelle l’agrément a été accordé, qui ne peut toutefois dépasser trois ans suivant la date de référence.

Note marginale :Permis d’exploitation d’une entreprise

  •  (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis d’exploitation d’une entreprise visé aux alinéas 105(1)a) ou b) ou au sous-alinéa 105(2)b)(i) de la loi antérieure qui :

    • a) a été :

      • (i) délivré en application du paragraphe 110(5) de la loi antérieure,

      • (ii) prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

    • c) n’a pas cessé d’être en vigueur le 30 octobre 1992 en application de l’article 34 de la Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence, chapitre 40 des Lois du Canada (1991);

    • d) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(5) de la loi antérieure.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an suivant la date de référence.

Note marginale :Emplacement

 Le permis ou l’agrément d’un musée réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 en application des articles 122 ou 123 est valide seulement pour l’établissement de l’entreprise ou du musée pour lequel il a été délivré.

Note marginale :Désignations industrielles

  •  (1) Est réputée un permis la désignation d’une personne :

    • a) effectuée en vertu du paragraphe 90(3.1) ou de l’alinéa 95(3)b) de la loi antérieure;

    • b) non révoquée avant la date de référence.

  • Note marginale :Territoire de validité

    (2) Une telle désignation est valide seulement dans la province où elle a été effectuée.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Sa durée de validité est la période mentionnée ou, dans le cas de la désignation du titulaire d’un permis réputé, en application de l’article 123, un permis délivré en vertu de l’article 56, celle du permis visé à l’article 123, qui ne peut excéder d’un an la date de référence.

Note marginale :Demandes en cours

 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient visés aux articles 120 à 125 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que :

  • a) un permis remplace les anciens permis, agréments, désignations ou autorisations d’acquisition;

  • b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut statuer à leur égard.

Note marginale :Permis délivrés aux entreprises : conditions réputées

 Les permis délivrés aux entreprises qui sont valides à la date de référence sont réputés être assortis des conditions visées aux alinéas 58.1(1)a) à c).

Certificats d’enregistrement

Note marginale :Certificats d’enregistrement

  •  (1) Est réputé un certificat d’enregistrement délivré en application de l’article 60 le certificat d’enregistrement qui :

    • a) a été :

      • (i) soit délivré en vertu du paragraphe 109(7) de la loi antérieure,

      • (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) Un tel certificat d’enregistrement — qui n’a pas expiré en application de l’article 66 — est valide pour la période se terminant le 31 décembre 2002 ou à la date prévue par règlement, si celle-ci est antérieure.

Note marginale :Demandes en cours

 Les demandes de certificat d’enregistrement en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer les certificats d’enregistrement peut statuer à leur égard.

Transport d’armes à feu

Note marginale :Permis de port

  •  (1) Le permis autorisant une personne à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier est réputé une autorisation de port ou de transport s’il :

    • a) a été :

      • (i) soit délivré en application du paragraphe 110(1) de la loi antérieure,

      • (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

    • c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(1) de la loi antérieure.

  • Note marginale :Territoire de validité

    (2) Un tel permis est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut excéder de plus de deux ans la date de référence.

Note marginale :Permis temporaire de port d’armes

 Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant un non-résident à transporter et à porter au Canada une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

  • a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(2.1) de la loi antérieure;

  • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

  • c) était valide à la date de référence conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Permis de transport

 Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant une personne à présenter au directeur local de l’enregistrement des armes à feu une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

  • a) a été :

    • (i) soit délivré en vertu des paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure,

    • (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

  • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

  • c) était valide à la date de référence conformément aux paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure.

 

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