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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 18 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées

 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis :

  • a) dans le cas d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

  • b) s’il :

    • (i) change de résidence,

    • (ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

    • (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

    • (iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.


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