Loi sur les armes à feu
Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées
18 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis :
a) dans le cas d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
b) s’il :
(i) change de résidence,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.
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