Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la surveillance du secteur énergétique (L.R.C. (1985), ch. E-8)

Loi à jour 2024-06-11

Loi sur la surveillance du secteur énergétique

L.R.C. (1985), ch. E-8

Loi concernant la surveillance du secteur énergétique

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la surveillance du secteur énergétique.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Agence

    Agence[Abrogée, 2001, ch. 34, art. 42]

    Canada

    Canada Fait notamment partie du territoire du Canada le plateau continental de celui-ci. (Canada)

    entreprise énergétique

    entreprise énergétique Toute personne — physique ou morale —, société de personnes, fiducie ou tout organisme qui se livre au Canada à la prospection, à la mise en valeur, à la production, au traitement ou au raffinage d’un produit énergétique. (energy enterprise)

    gaz

    gaz Tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa. (gas)

    ministre

    ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

    négociant en pétrole et en gaz

    négociant en pétrole et en gaz Toute personne ou association de personnes qui fournit, transporte ou stocke le pétrole, le gaz ou des produits pétroliers et notamment l’exportateur, l’importateur, la personne ou l’association de personnes qui traite le pétrole, le gaz ou des produits pétroliers, le raffineur, l’agent de commercialisation en gros, le sous-traitant, le distributeur, l’exploitant de terminal ou le courtier qui fournit du pétrole, du gaz ou des produits pétroliers. (oil and gas dealer)

    organisme

    organisme A le sens que lui donnent les règlements. (organization)

    pétrole

    pétrole Tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le charbon ou le gaz. (oil)

    produit énergétique

    produit énergétique Le pétrole et le gaz et tout produit visé aux règlements et provenant du traitement ou du raffinage du pétrole ou du gaz. S’entend également du charbon, du thorium et de l’uranium ou de l’une de ces matières de même que de tout produit visé aux règlements provenant de leur traitement ou raffinage, dans les cas où celles-ci ou l’une d’entre elles font l’objet d’un décret du gouverneur en conseil sous le régime de l’article 10. (energy commodity)

    produit pétrolier

    produit pétrolier Tout produit visé aux règlements provenant de la production, du traitement ou du raffinage du pétrole ou du gaz. (petroleum product)

  • Note marginale :Contrôle

    (2) Pour l’application du paragraphe 5(2) et des alinéas 6f) et 7b), a le contrôle d’une personne morale l’entreprise énergétique ou une autre personne morale qui détient, ou est bénéficiaire, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de cette personne morale.

  • L.R. (1985), ch. E-8, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1996, ch. 31, art. 80
  • 2001, ch. 34, art. 42

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 3

Surveillance du secteur énergétique

Note marginale :Domaine d’application de la présente loi

 Sous réserve de l’article 7, la présente loi s’applique à toute entreprise énergétique dont :

  • a) les revenus annuels bruts, provenant des activités visées à la définition de « entreprise énergétique » figurant au paragraphe 2(1) et calculés conformément aux règlements, dépassent dix millions de dollars ou tout autre montant plus élevé fixé par les règlements;

  • b) la valeur des éléments d’actif se rapportant à des activités visées à la définition de « entreprise énergétique » figurant au paragraphe 2(1) et calculée conformément aux règlements dépasse dix millions de dollars ou tout autre montant plus élevé fixé par les règlements.

  • L.R. (1985), ch. E-8, art. 4
  • 1993, ch. 34, art. 62(F)

Note marginale :États à fournir par l’entreprise énergétique canadienne

  •  (1) Sauf exemption prévue par les règlements, toute entreprise énergétique doit adresser au ministre, en la forme et selon les modalités réglementaires, pour chacune de ses périodes réglementaires, un état exposant les statistiques et renseignements concernant :

    • a) le droit de propriété exclusive ou le contrôle qu’exerce sur elle toute personne physique ou morale;

    • b) la provenance et l’affectation de ses fonds;

    • c) sa situation et son rendement financiers;

    • d) ses activités quant à la prospection, la mise en valeur, la production, le traitement, le raffinage et la commercialisation de produits énergétiques;

    • e) ses coûts et revenus découlant de chacune des activités visées à l’alinéa d);

    • f) les frais de prospection, frais de mise en valeur, allocations relatives aux ressources, allocations du coût en capital, pertes autres que les pertes en capital, ainsi que les autres déductions, crédits et allocations déduits en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu provenant de chacune des activités visées à l’alinéa d) et des impôts à payer pour ces activités;

    • g) les montants afférents aux frais, allocations, pertes, déductions et crédits visés à l’alinéa f), qui peuvent être reportés à une année postérieure conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • h) la répartition et l’affectation de ses revenus et bénéfices;

    • i) ses ressources, réserves et autres biens en matière de produits énergétiques;

    • j) les personnes morales, sociétés de personnes, fiducies ou organismes dont elle est le propriétaire ou dans lesquels elle a une participation;

    • k) ses programmes de recherche et de développement;

    • l) tout autre point prévu aux règlements concernant ses activités visées à l’alinéa d) et les fonds provenant de ces activités.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (2) Toute entreprise énergétique tenue de produire un état en vertu du paragraphe (1) doit y inclure, en la forme et selon les modalités réglementaires, en plus des statistiques et renseignements visés à ce paragraphe, des statistiques et renseignements relatifs aux points visés aux alinéas (1)b) à l) en ce qui a trait à toute personne morale qu’elle contrôle.

  • Note marginale :Application du présent article

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux entreprises énergétiques qui sont tenues de fournir l’état visé à l’article 6.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 5

Note marginale :État par l’entreprise énergétique étrangère

 Sauf exemption prévue par les règlements, l’entreprise énergétique qui est :

  • a) une personne physique ne résidant pas habituellement au Canada;

  • b) une personne morale constituée sous le régime d’une loi étrangère;

  • c) une société de personnes n’ayant pour associés que des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada ou des personnes morales constituées sous le régime d’une loi étrangère;

  • d) une fiducie dont le fiduciaire et le bénéficiaire sont ès qualités assujettis à une loi étrangère,

doit adresser au ministre, en la forme et selon les modalités réglementaires, pour chacune de ses périodes réglementaires, un état exposant les statistiques et renseignements relatifs :

  • e) au droit de propriété exclusive ou au contrôle qu’exerce sur elle toute personne physique ou morale;

  • f) aux points visés aux alinéas 5(1)b) à l) en ce qui a trait à ses avoirs en actions et activités au Canada ainsi qu’aux avoirs en actions et activités au Canada de toute personne morale qu’elle contrôle.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 6

Note marginale :État exigé par le ministre

 Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le requiert, exiger que :

  • a) une entreprise énergétique non soumise à la présente loi produise l’état prévu soit à l’article 5 soit à l’article 6;

  • b) une personne morale qui contrôle une entreprise énergétique constituée en personne morale produise, en la forme et selon les modalités réglementaires, les statistiques et renseignements relatifs aux points visés aux alinéas 5(1)a), b), h) et j).

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 7

Note marginale :Renseignements complémentaires

 Toute entreprise énergétique tenue de produire un état en vertu de la présente loi ou de ses textes d’application doit fournir les statistiques, renseignements et documents complémentaires qu’exige le ministre dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 8

 [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 43]

Note marginale :Extension du domaine d’application

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le charbon, le thorium et l’uranium, ou l’une de ces matières, comme étant un produit énergétique pour l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 10

Surveillance des négociants en pétrole et en gaz

Note marginale :Domaine d’application

 Sous réserve de l’article 13, la présente loi ne s’applique pas, en ce qui concerne une période réglementaire, aux négociants en pétrole et en gaz qui ont fourni, transporté ou stocké moins de cent millions de litres de pétrole, de gaz ou de produits pétroliers au cours des douze mois précédant cette période.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 11

Note marginale :États à fournir par les négociants en pétrole et en gaz

 Sauf exception prévue par les règlements, tout négociant en pétrole et en gaz doit adresser au ministre, en la forme et selon les modalités réglementaires, pour chacune de ses périodes réglementaires, un état exposant les statistiques et renseignements concernant :

  • a) ses activités quant à la production, au traitement, au raffinage, au stockage, à la commercialisation, à la vente et à l’utilisation de pétrole, de gaz et de produits pétroliers;

  • b) ses coûts, revenus, prix et bénéfices découlant de chacune des activités visées à l’alinéa a).

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 12

Note marginale :Cas spéciaux d’application de la présente loi

 Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le requiert, exiger que n’importe quel négociant en pétrole et en gaz non soumis à la présente loi produise, en la forme et selon les modalités réglementaires, un état exposant les statistiques et renseignements visés à l’article 12.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 13

Note marginale :Renseignements complémentaires

 Tout négociant en pétrole et en gaz tenu de produire un état en vertu de la présente loi ou de ses textes d’application doit fournir les statistiques, renseignements et documents complémentaires que peut exiger le ministre dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 14

Note marginale :Communication de renseignements à l’Office

 Le ministre peut mettre à la disposition de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie, constitué en vertu de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie, les statistiques, renseignements et documents qu’il a obtenus dans le cadre de la présente loi relatifs aux négociants en pétrole et en gaz.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 15

 [Abrogés, 2001, ch. 34, art. 44]

Dispositions générales

Rapports sur les produits énergétiques et les entreprises énergétiques

Note marginale :Rapports

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut publier les rapports qu’il juge pertinents et nécessaires sur les produits énergétiques et sur les entreprises énergétiques et leurs avoirs en actions et leurs activités.

  • Note marginale :Communication de certains renseignements uniquement

    (2) Le ministre ne peut communiquer dans un rapport publié en vertu du paragraphe (1) des statistiques, renseignements ou documents qu’il a obtenus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qui identifient ou permettent d’identifier la personne à laquelle ils se rapportent — qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une organisation —, sauf sur autorisation écrite de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. E-8, art. 29
  • 2001, ch. 34, art. 44, 45

Documents, dossiers et livres de comptabilité

Note marginale :Documents, dossiers et livres de comptabilité

 Les entreprises énergétiques et les négociants en pétrole et en gaz tenus de produire un état en vertu de la présente loi ou de ses textes d’application doivent tenir à leur principal établissement ou en tout autre lieu au Canada prévu par les règlements, les documents, dossiers et livres de comptabilité dont la forme et le contenu en matière de statistiques et renseignements permettent au ministre de vérifier l’exactitude des statistiques, des renseignements et des documents qu’ils lui présentent.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 30

Note marginale :Conservation

 Les entreprises énergétiques et les négociants en pétrole et en gaz tenus en vertu de l’article 30 de tenir des documents, dossiers et livres de comptabilité doivent, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, conserver ces documents, dossiers ou livres de comptabilité pendant six ans à compter de la fin de la période réglementaire à laquelle ils se rapportent.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 31

Note marginale :Collaboration

 Les entreprises énergétiques et les négociants en pétrole et en gaz doivent, dans le cadre des vérifications et examens :

  • a) mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre à les effectuer les documents, dossiers et livres de comptabilité qu’ils sont requis de tenir en vertu de l’article 30;

  • b) donner à ces personnes l’assistance voulue à cette fin ainsi que l’accès aux lieux en cause, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon la demande qui leur est faite, et fournir tous renseignements, statistiques, documents et copies utiles.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 32

Divulgation de statistiques et de renseignements

Note marginale :Renseignements protégés

 Les statistiques, renseignements et documents obtenus par le ministre en vertu de la présente loi, par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu de l’article 15 ou par les personnes visées aux alinéas 34a) et b) sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer, les divulguer ou les transmettre à qui que ce soit, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

  • L.R. (1985), ch. E-8, art. 33
  • 2001, ch. 34, art. 46

Note marginale :Dérogation

 Les statistiques, renseignements et documents obtenus en vertu de la présente loi peuvent être communiqués, divulgués ou transmis, dans le cadre de l’application de la présente loi, des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par la présente loi ou par toute autre loi fédérale, aux personnes suivantes :

  • a) le ministre des Finances mais uniquement en vue de l’évaluation et de la formulation de la politique fiscale en matière d’énergie;

  • b) le statisticien en chef du Canada en vue de l’application de la Loi sur la statistique.

  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 34
 

Date de modification :