Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
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PARTIE IRedevances d’exportation sur le pétrole (suite)
Note marginale :Appel
13 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur l’exportation de pétrole, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du sous-ministre s’interprétant comme une mention du président-directeur général de la Régie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 13
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2019, ch. 28, art. 92
Note marginale :Dépenses
14 (1) Le ministre peut payer sur le Trésor :
a) les sommes à rembourser en vertu du paragraphe 11(1);
b) les sommes, afférentes à tout ou partie d’un exercice, dont le paiement à une province ou à son mandataire est prévu par un règlement du gouverneur en conseil, pour le pétrole exporté au cours de cet exercice.
Note marginale :Idem
(2) En sus des sommes affectées par le Parlement aux fins visées au paragraphe (1), le ministre peut dépenser, en application de ce paragraphe, toutes sommes reçues à titre de redevances exigibles en vertu de la présente partie ou se rapportant à ces redevances, à l’exception des sommes qui sont visées à l’alinéa 86(2)a).
Note marginale :Limitation des dépenses
(3) Le total des dépenses effectuées pour un exercice en application du présent article ne peut excéder le total des sommes suivantes :
a) les sommes reçues au cours de cet exercice à titre de redevances exigibles en vertu de la présente partie ou se rapportant à ces redevances, à l’exception des sommes visées à l’alinéa 86(2)a);
b) les sommes, le cas échéant, que le Parlement a affectées aux fins visées au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport
(4) Dans les trois mois suivant la fin d’un exercice, le ministre établit un rapport portant sur les revenus reçus au cours de cet exercice, à l’exception des sommes visées à l’alinéa 86(2)a), ainsi que sur les dépenses effectuées durant la même période, en vertu de la présente partie. Le rapport terminé, le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou de l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 14
- 1992, ch. 1, art. 63
Note marginale :Règlements
15 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :
(i) de l’asphalte ou un lubrifiant,
(ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;
b) prévoir les conditions auxquelles est assujetti le paiement à une province ou à son mandataire des sommes visées à l’alinéa 14(1)b);
c) prévoir ce qui peut être nécessaire à l’application de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 11
PARTIE IIRedevance de recouvrement en matière de carburant de soute
Note marginale :Définitions
16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- carburant
carburant Carburant que les règlements pris en vertu de l’article 19 désignent comme étant destiné aux aéronefs et aux navires. (transportation fuel)
- exportateur
exportateur et licence S’entendent au sens que leur donne l’article 4. (exporter and licence)
- exporter
exporter En ce qui concerne le carburant :
a) soit la livraison de ce carburant par un exportateur à une personne autre qu’un exportateur de telle sorte que celle-ci puisse le transporter hors du Canada à bord d’un aéronef ou d’un navire pour consommation immédiate par ces moyens de transport;
b) soit le transport de ce carburant par un exportateur hors du Canada, à bord d’un aéronef ou d’un navire, pour consommation par ces moyens de transport. (export)
Note marginale :Interprétation de exporter
(2) Pour l’application de la définition de exporter au paragraphe (1), il est réputé y avoir exportation en ce qui concerne un aéronef ou un navire visés par cette définition, au moment où l’aéronef ou le navire sont à leur dernier point de départ au Canada avant leur voyage à l’extérieur du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12
Note marginale :Redevance
17 (1) Est imposée, levée et perçue sur chaque mètre cube de carburant acquis au Canada et exporté du Canada au cours d’un mois ou d’une partie de mois et à l’égard duquel aucune redevance n’a été imposée, levée et perçue sous le régime de la partie I, une redevance de recouvrement en matière de carburant prévue au tarif établi pour ce mois ou cette partie de mois, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser trois cent cinquante dollars le mètre cube.
Note marginale :Tarif des redevances
(2) Le tarif des redevances de recouvrement peut indiquer la redevance applicable à toute variété ou qualité de carburant, quelle qu’en soit la provenance, en fonction de sa destination, ainsi que les autres facteurs ou circonstances spécifiés dans le tarif.
Note marginale :Reconduction du tarif
(3) Le tarif des redevances de recouvrement établi en vertu du paragraphe (1) pour un mois ou une partie de mois reste en vigueur jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12
Note marginale :Application de certaines dispositions
18 Les articles 6 à 13 s’appliquent aux redevances de recouvrement imposées sous le régime de la présente partie comme si elles étaient des redevances imposées sous le régime de la partie I.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12
Note marginale :Règlements
19 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout carburant comme étant destiné aux aéronefs et aux navires;
b) définir l’expression « dernier point de départ » pour l’application du paragraphe 16(2);
c) pourvoir à la réalisation des dispositions de la présente partie.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12
PARTIE IIIPétrole canadien
Définitions
Note marginale :Définitions
20 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- consommation
consommation Dans le cas du pétrole brut, le fait de l’utiliser comme combustible ou source d’énergie ou de le consommer dans le cours de la fabrication de produits commerciaux. (consumption)
- pétrole brut
pétrole brut Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’exception du gaz. (crude oil)
- prix
prix La valeur pécuniaire de la contrepartie donnée pour une certaine quantité de pétrole brut ou la valeur de cette quantité de pétrole, déterminée par les règlements à défaut de contrepartie, sans compter toute redevance imposée par la présente loi. (price)
- prix imposé
prix imposé Pour une certaine qualité ou variété de pétrole brut, le prix maximal fixé en vertu de la présente partie aux fins du commerce interprovincial et international. (prescribed price)
- province d’origine
province d’origine Pour une quantité de pétrole brut, la province pétrolière où il a été produit, extrait ou récupéré. (province of production)
- province pétrolière
province pétrolière Province dans laquelle du pétrole brut est ordinairement produit, extrait ou récupéré en un mois en quantités telles qu’une quantité importante de ce pétrole brut est normalement disponible chaque mois pour utilisation à l’extérieur de cette province. (producer-province)
- zone extracôtière
zone extracôtière L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada. (offshore area)
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 20
- 1996, ch. 31, art. 79
Application
Note marginale :Domaine d’application
21 La présente partie s’applique au pétrole brut qui, selon le cas :
a) est mis sur le marché international ou interprovincial ou qui est mélangé à du pétrole brut acquis pour être acheminé vers un point situé à l’extérieur de la province d’origine;
b) est transporté, expédié ou livré dans une province à partir de la zone extracôtière où il est produit, extrait ou récupéré.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 20
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 14
Objet
Note marginale :Objet
22 La présente partie a pour objet de donner l’autorisation législative de prendre des mesures qui, dans la mesure du possible, permettront au gouvernement du Canada :
a) d’assurer l’uniformité des prix, sans compter les frais de transport, du pétrole brut utilisé au Canada hors de sa province d’origine;
b) de réaliser, au Canada, un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs;
c) de protéger les consommateurs au Canada contre l’instabilité des prix pétroliers sur les marchés internationaux;
d) d’encourager la découverte, le développement et la production d’une quantité de pétrole brut permettant au Canada de suffire à ses besoins.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 21
Contrôle des prix
Note marginale :Accord provincial sur les prix
23 (1) Avec le consentement du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province pétrolière pour fixer des prix mutuellement acceptables pour le pétrole brut de diverses qualités et variétés produit, extrait ou récupéré dans cette province durant la période visée par l’accord; celui-ci peut en outre porter sur d’autres points jugés utiles à la réalisation de l’objet de la présente partie.
Note marginale :Forme de l’accord
(2) Il n’est pas nécessaire de donner à un accord visé par la présente partie la forme d’un document officiel signé au nom des parties si la teneur de cet accord est consignée dans des décrets pris par l’un et l’autre des gouvernements concernés.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 22
Note marginale :Fixation du maximum
24 (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 23 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.
Note marginale :Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Note marginale :Idem
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique, qui sont produites, extraites ou récupérées dans une zone extracôtière; dans ces circonstances, les dispositions de la présente partie — à l’exception de celles qui visent un accord conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière — applicables au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans une province s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans la zone extracôtière comme si cette zone était une province d’origine.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 24
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 163(A)
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