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Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IRedevances d’exportation sur le pétrole (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) qualifier de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :

    • (i) de l’asphalte ou un lubrifiant,

    • (ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;

  • b) prévoir les conditions auxquelles est assujetti le paiement à une province ou à son mandataire des sommes visées à l’alinéa 14(1)b);

  • c) prévoir ce qui peut être nécessaire à l’application de la présente partie.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 18
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 11

PARTIE IIRedevance de recouvrement en matière de carburant de soute

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    carburant

    carburant Carburant que les règlements pris en vertu de l’article 19 désignent comme étant destiné aux aéronefs et aux navires. (transportation fuel)

    exportateur

    exportateur et licence S’entendent au sens que leur donne l’article 4. (exporter and licence)

    exporter

    exporter En ce qui concerne le carburant :

    • a) soit la livraison de ce carburant par un exportateur à une personne autre qu’un exportateur de telle sorte que celle-ci puisse le transporter hors du Canada à bord d’un aéronef ou d’un navire pour consommation immédiate par ces moyens de transport;

    • b) soit le transport de ce carburant par un exportateur hors du Canada, à bord d’un aéronef ou d’un navire, pour consommation par ces moyens de transport. (export)

  • Note marginale :Interprétation de exporter

    (2) Pour l’application de la définition de exporter au paragraphe (1), il est réputé y avoir exportation en ce qui concerne un aéronef ou un navire visés par cette définition, au moment où l’aéronef ou le navire sont à leur dernier point de départ au Canada avant leur voyage à l’extérieur du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12

Note marginale :Redevance

  •  (1) Est imposée, levée et perçue sur chaque mètre cube de carburant acquis au Canada et exporté du Canada au cours d’un mois ou d’une partie de mois et à l’égard duquel aucune redevance n’a été imposée, levée et perçue sous le régime de la partie I, une redevance de recouvrement en matière de carburant prévue au tarif établi pour ce mois ou cette partie de mois, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser trois cent cinquante dollars le mètre cube.

  • Note marginale :Tarif des redevances

    (2) Le tarif des redevances de recouvrement peut indiquer la redevance applicable à toute variété ou qualité de carburant, quelle qu’en soit la provenance, en fonction de sa destination, ainsi que les autres facteurs ou circonstances spécifiés dans le tarif.

  • Note marginale :Reconduction du tarif

    (3) Le tarif des redevances de recouvrement établi en vertu du paragraphe (1) pour un mois ou une partie de mois reste en vigueur jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1).

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Les articles 6 à 13 s’appliquent aux redevances de recouvrement imposées sous le régime de la présente partie comme si elles étaient des redevances imposées sous le régime de la partie I.

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner tout carburant comme étant destiné aux aéronefs et aux navires;

  • b) définir l’expression « dernier point de départ » pour l’application du paragraphe 16(2);

  • c) pourvoir à la réalisation des dispositions de la présente partie.

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12

PARTIE IIIPétrole canadien

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

consommation

consommation Dans le cas du pétrole brut, le fait de l’utiliser comme combustible ou source d’énergie ou de le consommer dans le cours de la fabrication de produits commerciaux. (consumption)

pétrole brut

pétrole brut Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’exception du gaz. (crude oil)

prix

prix La valeur pécuniaire de la contrepartie donnée pour une certaine quantité de pétrole brut ou la valeur de cette quantité de pétrole, déterminée par les règlements à défaut de contrepartie, sans compter toute redevance imposée par la présente loi. (price)

prix imposé

prix imposé Pour une certaine qualité ou variété de pétrole brut, le prix maximal fixé en vertu de la présente partie aux fins du commerce interprovincial et international. (prescribed price)

province d’origine

province d’origine Pour une quantité de pétrole brut, la province pétrolière où il a été produit, extrait ou récupéré. (province of production)

province pétrolière

province pétrolière Province dans laquelle du pétrole brut est ordinairement produit, extrait ou récupéré en un mois en quantités telles qu’une quantité importante de ce pétrole brut est normalement disponible chaque mois pour utilisation à l’extérieur de cette province. (producer-province)

zone extracôtière

zone extracôtière L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada. (offshore area)

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 20
  • 1996, ch. 31, art. 79

Application

Note marginale :Domaine d’application

 La présente partie s’applique au pétrole brut qui, selon le cas :

  • a) est mis sur le marché international ou interprovincial ou qui est mélangé à du pétrole brut acquis pour être acheminé vers un point situé à l’extérieur de la province d’origine;

  • b) est transporté, expédié ou livré dans une province à partir de la zone extracôtière où il est produit, extrait ou récupéré.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 20
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 14

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de donner l’autorisation législative de prendre des mesures qui, dans la mesure du possible, permettront au gouvernement du Canada :

  • a) d’assurer l’uniformité des prix, sans compter les frais de transport, du pétrole brut utilisé au Canada hors de sa province d’origine;

  • b) de réaliser, au Canada, un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs;

  • c) de protéger les consommateurs au Canada contre l’instabilité des prix pétroliers sur les marchés internationaux;

  • d) d’encourager la découverte, le développement et la production d’une quantité de pétrole brut permettant au Canada de suffire à ses besoins.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 21

Contrôle des prix

Note marginale :Accord provincial sur les prix

  •  (1) Avec le consentement du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province pétrolière pour fixer des prix mutuellement acceptables pour le pétrole brut de diverses qualités et variétés produit, extrait ou récupéré dans cette province durant la période visée par l’accord; celui-ci peut en outre porter sur d’autres points jugés utiles à la réalisation de l’objet de la présente partie.

  • Note marginale :Forme de l’accord

    (2) Il n’est pas nécessaire de donner à un accord visé par la présente partie la forme d’un document officiel signé au nom des parties si la teneur de cet accord est consignée dans des décrets pris par l’un et l’autre des gouvernements concernés.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 22

Note marginale :Fixation du maximum

  •  (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 23 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.

  • Note marginale :Idem

    (2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique, qui sont produites, extraites ou récupérées dans une zone extracôtière; dans ces circonstances, les dispositions de la présente partie — à l’exception de celles qui visent un accord conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière — applicables au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans une province s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans la zone extracôtière comme si cette zone était une province d’origine.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 24
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 163(A)

Note marginale :Absence d’accord sur les prix

  •  (1) Lorsque aucun accord n’est conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière en vertu de l’article 23, ou lorsqu’un tel accord prend fin par la déclaration des parties ou que, de l’avis du gouverneur en conseil, l’accord conclu n’est pas exécutoire ou n’est pas susceptible de le devenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.

  • Note marginale :Facteurs à considérer dans la fixation des prix

    (2) En fixant les prix maximaux visés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil doit tenir compte des facteurs qu’il estime indiqués dans le but d’atteindre l’objet de la présente partie, notamment :

    • a) les frais de transport et les autres frais applicables à l’acheminement du pétrole brut;

    • b) les qualités et variétés de pétrole brut produites, extraites ou récupérées dans la province d’origine;

    • c) les conditions existantes sur le marché interprovincial et international du pétrole;

    • d) les conséquences probables de la fixation de prix maximaux pour les diverses qualités et variétés de pétrole brut à l’égard des producteurs et des consommateurs au Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 16

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit :

  • a) de vendre du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit pour être consommé hors de sa province d’origine;

  • b) d’acheter du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit pour être consommé hors de sa province d’origine;

  • c) d’acquérir du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit pour être consommé hors de sa province d’origine;

  • d) de vendre ou d’acheter du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit hors de sa province d’origine,

à un prix supérieur au prix imposé pour le pétrole brut de cette qualité ou variété.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 24

Note marginale :Nécessité d’une preuve

 Nul ne peut transporter ou acheminer du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit, ou en prendre livraison, hors de la province d’origine, sauf s’il lui est présenté un document, dont il prend acte, prouvant que le prix payé ou à payer pour ce pétrole n’est pas supérieur au prix imposé pour le pétrole brut de cette qualité ou variété.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 25

Note marginale :Écritures

 Quiconque effectue une opération visée à l’article 26 tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’achat ou de vente du pétrole brut payé dans le cadre de cette opération.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 26

Note marginale :Écritures

 Quiconque acquiert du pétrole brut dans une province autre que la province d’origine tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’acquisition de ce pétrole.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 27

Infractions et peines

Note marginale :Infractions concernant les documents

 Quiconque, selon le cas :

  • a) fait sciemment une fausse écriture ou une fausse déclaration dans un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements;

  • b) sciemment, détruit, tronque ou falsifie un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 28
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 17

Note marginale :Contravention aux art. 26 à 29

  •  (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 26 à 29 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 29
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 18
 

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