Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
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Loi sur l’administration de l’énergie
L.R.C. (1985), ch. E-6
Loi prévoyant des redevances, des indemnités et la fixation des prix à l’égard de certaines sources d’énergie et prévoyant l’administration et le contrôle d’autres aspects des sources d’énergie au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’administration de l’énergie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- gaz
gaz Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa. (gas)
- hydrocarbure
hydrocarbure Le charbon n’est pas un hydrocarbure. (hydrocarbon)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- Office
Office[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 87]
- pétrole
pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz, y compris tout produit pétrolier. (oil)
- produit, extrait ou récupéré
produit, extrait ou récupéré Inclut manufacturé. (French version only)
- produit pétrolier
produit pétrolier Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’article 15. (oil product)
- Régie
Régie La Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)
- réservoir naturel au Canada
réservoir naturel au Canada Sont compris parmi les réservoirs naturels au Canada les réservoirs naturels situés dans une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20. (natural reservoir in Canada)
Note marginale :Adoption de la Loi sur la taxe d’accise sans les modifications de 1985
(2) Toute mention, au paragraphe 10(2), à l’article 13, au paragraphe 60(2) ou à l’article 63, de la Loi sur la taxe d’accise ou d’une disposition de celle-ci vaut mention de la Loi sur la taxe d’accise ou d’une disposition de celle-ci, dans sa version antérieure au premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur l’accise et modifiant d’autres lois en conséquence, chapitre 7 du 2e supplément des Lois révisées du Canada.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 2
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 70
- 1994, ch. 41, art. 20
- 2019, ch. 28, art. 87
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 3
PARTIE IRedevances d’exportation sur le pétrole
Note marginale :Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- exportateur
exportateur Titulaire d’une licence. (exporter)
- exporter
exporter
a) Sous réserve de l’alinéa b), lorsque le pétrole est acheminé par pipeline, l’amener à son point de livraison à l’extérieur du Canada;
b) lorsque le pétrole est acheminé par pipeline à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20, l’amener à son point de livraison à l’extérieur de cette zone et du Canada;
c) lorsque le pétrole est acheminé par d’autres moyens, l’expédier :
(i) soit à l’extérieur du Canada sans l’exporter, au sens donné à ce verbe au paragraphe 16(1),
(ii) soit à l’extérieur du Canada à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20. (export)
- licence
licence Licence ou autre autorisation délivrées en vertu de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et autorisant l’exportation du pétrole en vertu de cette loi. (licence)
Note marginale :Calcul du débit d’un pipeline
(2) Pour le calcul du nombre de mètres cubes de pétrole exporté par pipeline à un endroit quelconque pendant une période durant laquelle s’applique une redevance donnée, cette période est réputée commencer à sept heures, heure locale, le jour où cette redevance est imposée, et se terminer à sept heures, heure locale, le jour où elle est modifiée.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 4
- 2019, ch. 28, art. 88
Note marginale :Redevance sur le pétrole
5 (1) Est imposée, levée et perçue sur chaque mètre cube de pétrole exporté au cours d’un mois ou d’une partie de mois la redevance prévue au tarif établi pour ce mois ou cette partie de mois, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser trois cent cinquante dollars le mètre cube.
Note marginale :Tarif des redevances
(2) Le tarif des redevances pétrolières peut indiquer la redevance applicable à toute variété ou qualité de pétrole, quelle qu’en soit la provenance, en fonction de sa destination, ainsi que les autres facteurs ou circonstances spécifiés dans le tarif.
Note marginale :Reconduction du tarif
(3) Le tarif des redevances pétrolières établi en vertu du paragraphe (1) pour un mois ou une partie de mois reste en vigueur jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1).
- 1974-75-76, ch. 47, art. 7
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 5
Note marginale :Qui paie la redevance
6 (1) Toute redevance qu’impose la présente partie sur les exportations de pétrole est payable au ministre par l’exportateur titulaire de la licence en vertu de laquelle le pétrole est exporté.
Note marginale :Obligation
(2) Quiconque exporte du pétrole imposable en vertu de la présente partie dans des circonstances telles qu’aucun exportateur n’est assujetti à la redevance prévue par cette partie, est tenu de l’acquitter.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 10
Note marginale :Président-directeur général de la Régie
7 Le président-directeur général de la Régie applique au nom du ministre la présente partie, veille à l’exécution de celle-ci au nom du ministre et perçoit les redevances qu’elle impose. À la demande du ministre, il conseille celui-ci et lui fournit tous renseignements concernant les exemptions ou réductions visées au paragraphe 8(1).
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 7
- 2019, ch. 28, art. 89
Note marginale :Exemption ou réduction
8 (1) Lorsque le ministre établit à la satisfaction du gouverneur en conseil que l’intérêt public l’exige, ce dernier peut, par décret, avec ou sans conditions, rétroactivement ou pour l’avenir, d’une manière générale ou limitée à une opération donnée :
a) exempter toute exportation de pétrole de la redevance prévue pour un mois ou une partie de mois en application de la présente partie;
b) réduire le montant de toute redevance sur les exportations de pétrole prévue pour un mois ou une partie de mois en application de la présente partie.
Note marginale :Mention des exemptions et réductions aux comptes publics
(2) Un état de chaque exemption ou réduction de mille dollars ou plus, ordonnée sous le régime du présent article, doit être signalé à la Chambre des communes dans les comptes publics.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 12
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 8
Note marginale :Relevé mensuel des ventes à l’exportation
9 (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser une redevance doit établir chaque mois un relevé exact de ses exportations de pétrole du mois précédent. Le contenu et la forme de ce relevé sont fixés par règlement.
Note marginale :Date du dépôt et du paiement
(2) Le relevé visé au paragraphe (1) est déposé auprès de la Régie et la redevance exigible lui est versée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l’exportation.
Note marginale :Amende en cas de non-paiement
(3) Le défaut de paiement, dans le délai prévu au paragraphe (2), de tout ou partie de la redevance exigible en vertu de la présente partie donne lieu au paiement, en sus du montant impayé, d’une amende égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) un pour cent du montant impayé;
b) le pourcentage de ce montant impayé que peuvent fixer les règlements pris en vertu de l’article 15,
pour chaque mois ou partie de mois que dure le défaut.
Note marginale :Prolongation du délai
(4) La Commission de la Régie peut, avant ou après la date prévue au paragraphe (2), fixer par écrit une date ultérieure pour le dépôt du relevé ou le paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance, auquel cas :
a) l’amende prévue au paragraphe (3) en cas de défaut de paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance ne peut, ni ne peut être réputée, courir avant cette date ultérieure;
b) l’omission de payer, au plus tard à cette date ultérieure, la totalité ou une partie de la redevance constitue un défaut au sens du paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 9
- 2019, ch. 28, art. 95
Note marginale :Créances de Sa Majesté
10 (1) Toutes les redevances exigibles en vertu de la présente partie et les amendes auxquelles elles donnent lieu constituent des créances de Sa Majesté, qui peut les recouvrer devant le tribunal compétent.
Note marginale :Recouvrement des redevances et des amendes
(2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu’une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du ministre ou du sous-ministre s’interprétant, selon le cas, comme une mention du président-directeur général de la Régie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 10
- 2019, ch. 28, art. 90
Note marginale :Réduction et remboursement
11 (1) Une réduction ou le remboursement des redevances imposées par la présente partie peuvent être accordés :
a) soit lorsque l’exportateur a versé un excédent;
b) soit lorsque la redevance a été payée par erreur.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Il n’y a lieu au remboursement de redevances imposées par la présente partie ou à la réduction de ces redevances que si la personne y ayant droit en fait la demande par écrit dans les deux ans de la date à laquelle ce remboursement ou cette réduction est devenu exigible en vertu de la présente partie ou de l’un de ses règlements.
Note marginale :Remboursement des sommes versées par erreur
(3) Si, à la suite d’une appréciation erronée du droit ou des faits, une personne verse à Sa Majesté une somme ou un excédent qui sont portés à son crédit au titre des redevances imposées par la présente partie, il n’y a lieu au remboursement de cette somme ou de cet excédent que si la demande en est faite par écrit dans les deux ans du versement.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 15
Note marginale :Écritures et livres
12 (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser des redevances tient, à son bureau d’affaires au Canada, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le montant des sommes à verser ou à percevoir, notamment au titre des redevances.
Note marginale :Conservation
(2) Toute personne obligée par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes les conserve, avec les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus.
Note marginale :Inspection
(3) Toute personne obligée par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes doit mettre, à toute heure raisonnable, ces écritures et livres de comptes, ainsi que les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des responsables désignés et des inspecteurs, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et toute autre personne désignée par la Régie, à qui elle fournit toutes facilités pour examiner ces écritures, livres, factures et pièces justificatives.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 12
- 2019, ch. 28, art. 91
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